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14/05/1996 | FRANCE | N°95BX00964

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 mai 1996, 95BX00964


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 1995 la requête présentée par M. DUPONT demeurant "Bel Air" à Chermignac (Charente-Maritime) ;
M. DUPONT demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 14 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Les Gonds en date du 14 mars 1995 portant délivrance d'un permis de construire à son bénéfice ;
- de condamner M. Y... à lui payer la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et de

s cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 1995 la requête présentée par M. DUPONT demeurant "Bel Air" à Chermignac (Charente-Maritime) ;
M. DUPONT demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 14 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Les Gonds en date du 14 mars 1995 portant délivrance d'un permis de construire à son bénéfice ;
- de condamner M. Y... à lui payer la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- les observations de Me ROUDET, avocat de M. X... ;
- les observations Me GAGNERE substituant Me DOUCELIN, avocat de la commune de Les Gonds ;
- les observations de Me LECLERC, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de M. DUPONT :
Considérant que M. DUPONT demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 14 mars 1995 par lequel le maire de la commune de Les Gonds lui a délivré un permis de construire une habitation ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment d'un constat d'huissier, que le 23 juin 1995, les travaux de gros oeuvre et l'enduit extérieur étaient réalisés, et les menuiseries extérieures installées ; qu'ainsi, à cette date, les travaux autorisés par le permis de construire litigieux étaient achevés ;
Considérant qu'en demandant l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a ordonné le sursis à exécution de ce permis de construire, les requérants ont agi en vue d'obtenir que l'arrêté accordant le permis de construire puisse être immédiatement exécuté ; que ledit arrêté ayant été entièrement exécuté à la date à laquelle la cour est appelée à se prononcer, les conclusions de cet appel sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. Y... et de la commune de Les Gonds ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. DUPONT.
Article 2 : Les conclusions aux fins de paiement d'une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentées par la commune de Les Gonds et M. Y... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00964
Date de la décision : 14/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-14;95bx00964 ?
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