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14/05/1996 | FRANCE | N°95BX01359;95BX01360;95BX01361;95BX01362;95BX01363;95BX01364;95BX01365;95BX01366;95BX01367;95BX01368;95BX01369;95BX01370;95BX01371;95BX01372;95BX01373;95BX01374;95BX01375;95BX01376;95BX01377;95BX01378;95BX01379;95BX01380;95BX01381;95BX01382;95BX01383;95BX01384;95BX01385

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 mai 1996, 95BX01359, 95BX01360, 95BX01361, 95BX01362, 95BX01363, 95BX01364, 95BX01365, 95BX01366, 95BX01367, 95BX01368, 95BX01369, 95BX01370, 95BX01371, 95BX01372, 95BX01373, 95BX01374, 95BX01375, 95BX01376, 95BX01377, 95BX01378, 95BX01379, 95BX01380, 95BX01381, 95BX01382, 95BX01383, 95BX01384 et 95BX01385


1°) Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1995 sous le n° 95BX01359 au greffe de la cour, présentée pour l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE des ECOLE et COLLEGE SAINT-CHARLES à PIGNAN, dont le siège est ... (Hérault), représenté par son président dûment habilité par le conseil d'administration, par Maître Y..., avocat au barreau de Montpellier ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 août 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la

condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur sa créance co...

1°) Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1995 sous le n° 95BX01359 au greffe de la cour, présentée pour l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE des ECOLE et COLLEGE SAINT-CHARLES à PIGNAN, dont le siège est ... (Hérault), représenté par son président dûment habilité par le conseil d'administration, par Maître Y..., avocat au barreau de Montpellier ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 août 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur sa créance correspondant à la somme qui doit lui être remboursée au titre des cotisations au régime de prévoyance des cadres qu'il a versées ;
2°) de condamner l'Etat au versement de cette provision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1995 sous le n° 95BX01360 au greffe de la cour, présentée pour l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE des ECOLE et COLLEGE SAINT- FRANCOIS D'X... à MONTPELLIER, dont le siège est ..., représenté par son président dûment habilité par le conseil d'administration, par Maître Y..., avocat au barreau de Montpellier ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 août 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur sa créance correspondant à la somme qui doit lui être remboursée au titre des cotisations au régime de prévoyance des cadres qu'il a versées ;
2°) de condamner l'Etat au versement de cette provision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3°) Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1995 sous le n° 95BX01361 au greffe de la cour, présentée pour l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'ECOLE PRIVEE de la SAINTE FAMILLE à MONTPELLIER, dont le siège est ..., représenté par son président dûment habilité par le conseil d'administration, par Maître Y..., avocat au barreau de Montpellier ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 août 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur sa créance correspondant à la somme qui doit lui être remboursée au titre des cotisations au régime de prévoyance des cadres qu'il a versées ;
2°) de condamner l'Etat au versement de cette provision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel ;
4°) Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1995 sous le n° 95BX01363 au greffe de la cour, présentée pour l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'ECOLE LE PARTERRE à BEDARIEUX, dont le siège est ... (Hérault), représenté par son président dument habilité par le conseil d'administration, par Maître Y..., avocat au barreau de Montpellier ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 août 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur sa créance correspondant à la somme qui doit lui être remboursée au titre des cotisations au régime de prévoyance des cadres qu'il a versées ;
2°) de condamner l'Etat au versement de cette provision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
5°) Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1995 sous le n° 95BX01364 au greffe de la cour, présentée pour l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'ECOLE SAINTE-THERESE à FRONTIGNAN, dont le siège est ... (Hérault), représenté par son président dûment habilité par le conseil d'administration, par Maître Y..., avocat au barreau de Montpellier ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 août 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur sa créance correspondant à la somme qui doit lui être remboursée au titre des cotisations au régime de prévoyance des cadres qu'il a versées ;
2°) de condamner l'Etat au versement de cette provision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
6°) Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1995 sous le n° 95BX01365 au greffe de la cour, présentée pour l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de LA TRINITE à BEZIERS, dont le siège est ... (Hérault), représenté par son président dument habilité par le conseil d'administration, par Me. Rigaud, avocat au barreau de Montpellier ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 août 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur sa créance correspondant à la somme qui doit lui être remboursée au titre des cotisations au régime de prévoyance des cadres qu'il a versées ;
2°) de condamner l'Etat au versement de cette provision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

7°) Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1995 sous le n° 95BX01366 au greffe de la cour, présentée pour l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'ECOLE et COLLEGE SAINTE-MARTHE à PEZENAS, dont le siège est ... (Hérault), représenté par son président dûment habilité par le conseil d'administration, par Maître Y..., avocat au barreau de Montpellier ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 août 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur sa créance correspondant à la somme qui doit lui être remboursée au titre des cotisations au régime de prévoyance des cadres qu'il a versées ;
2°) de condamner l'Etat au versement de cette provision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
8°) Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1995 sous le n° 95BX01367 au greffe de la cour, présentée pour l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'ECOLE SAINTE-THERESE à LUNEL, dont le siège est 66, cours Gabriel Péri à Lunel (Hérault), représenté par son président dument habilité par le conseil d'administration, par Maître Y..., avocat au barreau de Montpellier ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 août 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur sa créance correspondant à la somme qui doit lui être remboursée au titre des cotisations au régime de prévoyance des cadres qu'il a versées ;
2°) de condamner l'Etat au versement de cette provision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
9°) Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1995 sous le n° 95BX01367 au greffe de la cour, présentée pour l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'ECOLE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE à MONTPELLIER, dont le siège est ..., représenté par son président dument habilité par le conseil d'administration, par Maître Y..., avocat au barreau de Montpellier ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 août 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur sa créance correspondant à la somme qui doit lui être remboursée au titre des cotisations au régime de prévoyance des cadres qu'il a versées ;
2°) de condamner l'Etat au versement de cette provision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

10°) Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1995 sous le n° 95BX01368 au greffe de la cour, présentée pour l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'ECOLE NOTRE-DAME à BEDARIEUX, dont le siège est ... (Hérault), représenté par son président dument habilité par le conseil d'administration, par Maître Y..., avocat au barreau de Montpellier;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 août 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur sa créance correspondant à la somme qui doit lui être remboursée au titre des cotisations au régime de prévoyance des cadres qu'il a versées ;
2°) de condamner l'Etat au versement de cette provision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
11°) Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1995 sous le n° 95BX01369 au greffe de la cour, présentée pour l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE FENELON à BEZIERS, dont le siège est 11, place Saint-Aphrodise à Béziers (Hérault), représenté par son président dument habilité par le conseil d'administration, par Maître Y..., avocat au barreau de Montpellier ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 août 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur sa créance correspondant à la somme qui doit lui être remboursée au titre des cotisations au régime de prévoyance des cadres qu'il a versées ;
2°) de condamner l'Etat au versement de cette provision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
12°) Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1995 sous le n° 95BX01370 au greffe de la cour, présentée pour l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'INSTITUTION PRIVEE SAINT-PAUL à CLERMONT-L'HERAULT, dont le siège est ... à Clermont-L'Hérault (Hérault), représenté par son président dument habilité par le conseil d'administration, par Maître Y..., avocat au barreau de Montpellier ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 août 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur sa créance correspondant à la somme qui doit lui être remboursée au titre des cotisations au régime de prévoyance des cadres qu'il a versées ;
2°) de condamner l'Etat au versement de cette provision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
13°) Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1995 sous le n°
95BX01371 au greffe de la cour, présentée pour l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'ECOLE et COLLEGE de LA PRESENTATION à GANGES, dont le siège est ..., représenté par son président dument habilité par le conseil d'administration, par Maître Y..., avocat au barreau de Montpellier ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 août 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur sa créance correspondant à la somme qui doit lui être remboursée au titre des cotisations au régime de prévoyance des cadres qu'il a versées ;
2°) de condamner l'Etat au versement de cette provision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
14°) Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1995 sous le n° 95BX01372 au greffe de la cour, présentée pour l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE du LYCEE TECHNOLOGIQUE du SACRE-COEUR à BEZIERS, dont le siège est ... (Hérault), représenté par son président dument habilité par le conseil d'administration, par Maître Y..., avocat au barreau de Montpellier ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 août 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur sa créance correspondant à la somme qui doit lui être remboursée au titre des cotisations au régime de prévoyance des cadres qu'il a versées ;
2°) de condamner l'Etat au versement de cette provision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
15°) Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1995 sous le n° 95BX01373 au greffe de la cour, présentée pour l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'INSTITUTION SAINTE-MADELEINE à BEZIERS, dont le siège est 13, rue Porte Olivier à Béziers (Hérault), représenté par son président dument habilité par le conseil d'administration, par Maître Y..., avocat au barreau de Montpellier ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 août 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur sa créance correspondant à la somme qui doit lui être remboursée au titre des cotisations au régime de prévoyance des cadres qu'il a versées ;
2°) de condamner l'Etat au versement de cette provision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
16°) Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1995 sous le
n°95BX01374 au greffe de la cour, présentée pour l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'ECOLE SAINT-CHARLES et du COLLEGE LA PROVIDENCE à MONTPELLIER, dont le siège est ..., représenté par son président dument habilité par le conseil d'administration, par Maître Y..., avocat au barreau de Montpellier ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 août 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur sa créance correspondant à la somme qui doit lui être remboursée au titre des cotisations au régime de prévoyance des cadres qu'il a versées ;
2°) de condamner l'Etat au versement de cette provision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
17°) Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1995 sous le n° 95BX01375 au greffe de la cour, présentée pour l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE LE SOUS BOIS à SETE, dont le siège est ... (Hérault), représenté par son président dument habilité par le conseil d'administration, par Maître Y..., avocat au barreau de Montpellier ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 août 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur sa créance correspondant à la somme qui doit lui être remboursée au titre des cotisations au régime de prévoyance des cadres qu'il a versées ;
2°) de condamner l'Etat au versement de cette provision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
18°) Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1995 sous le n° 95BX01376 au greffe de la cour, présentée pour l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'INSTITUTION SAINT FRANCOIS REGIS à MONTPELLIER, dont le siège est 4, enclos Tissié Sarrus à Montpellier (Hérault), représenté par son président dument habilité par le conseil d'administration, par Maître Y..., avocat au barreau de Montpellier ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 août 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur sa créance correspondant à la somme qui doit lui être remboursée au titre des cotisations au régime de prévoyance des cadres qu'il a versées ;
2°) de condamner l'Etat au versement de cette provision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
19°) Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1995 sous le n° 95BX01377 au greffe de la cour, présentée pour l'ORGANISME de
GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE NOTRE-DAME DE LA MERCI à MONTPELLIER, dont le siège est ..., représenté par son président dûment habilité par le conseil d'administration, par Maître Y..., avocat au barreau de Montpellier ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 août 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur sa créance correspondant à la somme qui doit lui être remboursée au titre des cotisations au régime de prévoyance des cadres qu'il a versées ;
2°) de condamner l'Etat au versement de cette provision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
20°) Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1995 sous le n° 95BX01378 au greffe de la cour, présentée pour l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'INSTITUT de l'ASSOMPTION à MONTPELLIER, dont le siège est ..., représenté par son président dument habilité par le conseil d'administration, par Maître Y..., avocat au barreau de Montpellier ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 août 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur sa créance correspondant à la somme qui doit lui être remboursée au titre des cotisations au régime de prévoyance des cadres qu'il a versées ;
2°) de condamner l'Etat au versement de cette provision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
21°) Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1995 sous le n° 95BX01379 au greffe de la cour, présentée pour l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'ECOLE SAINTE-ODILE à MONTPELLIER, dont le siège est ... aux Clercs à Montpellier (Hérault), représenté par son président dument habilité par le conseil d'administration, par Me. Rigaud, avocat au barreau de Montpellier ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 août 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur sa créance correspondant à la somme qui doit lui être remboursée au titre des cotisations au régime de prévoyance des cadres qu'il a versées ;
2°) de condamner l'Etat au versement de cette provision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
22°) Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1995 sous le n° 95BX01380 au greffe de la cour, présentée pour l'ORGANISME de
GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE du LYCEE PIERRE Z... à MONTPELLIER, dont le siège est ..., représenté par son président dument habilité par le conseil d'administration, par Maître Y..., avocat au barreau de Montpellier ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 août 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur sa créance correspondant à la somme qui doit lui être remboursée au titre des cotisations au régime de prévoyance des cadres qu'il a versées ;
2°) de condamner l'Etat au versement de cette provision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
23°) Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1995 sous le n° 95BX01381 au greffe de la cour, présentée pour l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE du COLLEGE SAINTE-MARIE, LES JONQUILLES à MONTPELLIER, dont le siège est ..., représenté par son président dument habilité par le conseil d'administration, par Maître Y..., avocat au barreau de Montpellier ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 août 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur sa créance correspondant à la somme qui doit lui être remboursée au titre des cotisations au régime de prévoyance des cadres qu'il a versées ;
2°) de condamner l'Etat au versement de cette provision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
24°) Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1995 sous le n° 95BX01382 au greffe de la cour, présentée pour l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE du COLLEGE SAINT-ROCH à MONTPELLIER, dont le siège est ..., représenté par son président dûment habilité par le conseil d'administration, par Maître Y..., avocat au barreau de Montpellier ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 août 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur sa créance correspondant à la somme qui doit lui être remboursée au titre des cotisations au régime de prévoyance des cadres qu'il a versées ;
2°) de condamner l'Etat au versement de cette provision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
25°) Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1995 sous le n°95BX01383 au greffe de la cour, présentée pour l'ORGANISME de
GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'ECOLE SAINTE-THERESE à MONTPELLIER, dont le siège est ..., représenté par son président dument habilité par le conseil d'administration, par Maître Y..., avocat au barreau de Montpellier ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 août 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur sa créance correspondant à la somme qui doit lui être remboursée au titre des cotisations au régime de prévoyance des cadres qu'il a versées ;
2°) de condamner l'Etat au versement de cette provision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
26°) Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1995 sous le n°95BX01384 au greffe de la cour, présentée pour l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'ENSEMBLE SCOLAIRE PIC à BEZIERS, dont le siège est 5, place Saint-Aphrodise à Béziers (Hérault), représenté par son président dûment habilité par le conseil d'administration, par Maître Y..., avocat au barreau de Montpellier ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 août 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur sa créance correspondant à la somme qui doit lui être remboursée au titre des cotisations au régime de prévoyance des cadres qu'il a versées ;
2°) de condamner l'Etat au versement de cette provision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
27°) Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1995 sous le n° 95BX01385 au greffe de la cour, présentée pour l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE du LYCEE de NEVERS à MONTPELLIER, dont le siège est ..., représenté par son président dument habilité par le conseil d'administration, par Maître Y..., avocat au barreau de Montpellier ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 août 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur sa créance correspondant à la somme qui doit lui être remboursée au titre des cotisations au régime de prévoyance des cadres qu'il a versées ;
2°) de condamner l'Etat au versement de cette provision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 1995,
présenté par le MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE, de l'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, de la RECHERCHE et de l'INSERTION PROFESSIONNELLE qui conclut au rejet des requêtes ; Il soutient que la parité entre les enseignants des établissements privés sous contrat d'association et ceux des établissements d'enseignement publics est assurée en matière de maldie, y compris en cas d'accidents ou de congés de longue durée pour maladie ; que si ce n'est pas le cas en cas de décès, l'égalisation des situations ne justifie pas la prise en charge intégrale des cotisations, au taux de 1,5% versées par les établissements privés mais seulement d'une fraction de celle-ci, à hauteur de 0,635% ; qu'ainsi, le remboursement intégral de ces cotisations n'était pas dû et c'est à juste titre qu'une provision a été refusé par l'ordonnance attaquée ;
Vu le nouveau mémoire ,enregistré le 16 janvier 1996, présenté par le MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE, de l'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, de la RECHERCHE et de l'INSERTION PROFESSIONNELLE qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et en outre par le moyen que l'article 107 de la loi de finances du 30 décembre 1995 prévoit que, pour la période antérieure au 1er novembre 1995, la part qui sera à la charge de l'Etat de la cotisation litigieuse sera celle qui est nécessaire à permettre l'égalisation des situations et qui est fixée par décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée;
Vu la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995;
Vu le décret n° 95-946 du 23 août 1995;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1996 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation de la même ordonnance, par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande des organismes de gestion de l'enseignement catholique requérants tendant, en application de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une provision correspondant au montant du remboursement par l'Etat des parts patronales de cotisations sociales qu'ils ont versées au régime de retraite et de prévoyance complémentaire des cadres ; qu'elles présentent à juger de questions semblables ; qu'il y a lieu, par suite, de le joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 4 et 15 de la loi susvisée du 31 décembre 1959 modifiée que l'Etat, à qui incombe la rémunération des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, doit également supporter les charges sociales afférentes à ces rémunérations, à la condition que ces charges soient légalement obligatoires pour l'employeur et dans la mesure où le taux des cotisations n'excède pas ce qui est nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévue par l'article 15 susmentionné ; qu'il appartient au gouvernement de déterminer par voie réglementaire la proportion desdites cotisations nécessaire pour atteindre cette égalisation; que les cotisations au régime de retraite et de prévoyance des cadres dont le remboursement fait l'objet des demandes de provision litigieuses constituent des charges sociales obligatoires pour l'employeur ; qu'en l'absence de décret en Conseil d'Etat limitant le remboursement de ces cotisations, les ORGANISMES de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE requérants étaient en droit de prétendre, à la date de l'ordonnance attaquée, au remboursement par l'Etat de l'intégralité des sommes dont ils avaient fait l'avance au titre de ces cotisations; que, dès lors, leur créance n'était pas sérieusement contestable ; qu'ils sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que leur demande de provision a été rejetée par l'ordonnance attaquée ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes des dispositions de l'article 107 de la loi susvisée du 30 décembre 1995, portant loi de finances pour 1996 et publiée postérieurement à l'ordonnance attaquée : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les obligations de l'Etat tenant, pour la période antérieure au 1er novembre 1995, au remboursement aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat de la cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres, institué par la convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés, sont égales à la part de cotisation nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévues par l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, modifiée par la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 ; cette part est fixée par décret en conseil d'Etat." ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que l'Etat n'est tenu, alors même qu'elles constituent une charge obligatoire pour l'employeur, au remboursement des cotisations versées par les organismes de gestion des établissements d'enseignement privés au régime de retraite et de prévoyance des cadres susmentionné que dans la mesure nécessaire pour réaliser l'égalisation de situation avec les maîtres titualires de l'enseignement public et que la mise en oeuvre de cette obligation est subordonnée à l'intervention d'un décret en conseil d'Etat déterminant la part desdites cotisations incombant à l'Etat ; qu'en l'absence d'un tel décret, les organismes de gestion de l'enseignement catholique requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'Etat était tenu de prendre en charge intégralement les cotisations au régime de retraite et de prévoyance susévoqué qu'ils ont versées pour une période antérieure au 1er novembre 1995 ; que, par suite, l'existence de l'obligation au titre de laquelle ils demandent l'allocation d'une provision est contestable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les organismes de gestion de l'enseignement catholique requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par ordonnance en date du 14 août 1995, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une provision ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des organismes de gestion de l'enseignement catholique requérants tendant à leur application ;
Article 1ER : Les requêtes de l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE des ECOLE et COLLEGE SAINT-CHARLES à PIGNAN, de l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE des ECOLE et COLLEGE SAINT- FRANCOIS D'X... à MONTPELLIER, de l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'ECOLE PRIVEE de la SAINTE FAMILLE à MONTPELLIER, de l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'ECOLE LE PARTERRE à BEDARIEUX, de l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'ECOLE SAINTE-THERESE à FRONTIGNAN, de l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de LA TRINITE à BEZIERS, de l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'ECOLE et COLLEGE SAINTE-MARTHE à PEZENAS, de l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'ECOLE SAINTE-THERESE à LUNEL, de l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'ECOLE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE à MONTPELLIER, de l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'ECOLE NOTRE-DAME à BEDARIEUX, de l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE FENELON à BEZIERS, de l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'INSTITUTION PRIVEE SAINT-PAUL à CLERMONT-L'HERAULT, de l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'ECOLE et COLLEGE de LA PRESENTATION à GANGES, de l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE du LYCEE TECHNOLOGIQUE du SACRE-COEUR à BEZIERS, de l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'INSTITUTION SAINTE-MADELEINE à BEZIERS, de l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'ECOLE SAINT-CHARLES et du COLLEGE LA PROVIDENCE à MONTPELLIER, de l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE LE SOUS BOIS à SETE, de l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'INSTITUTION SAINT FRANCOIS REGIS à MONTPELLIER, de l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE NOTRE-DAME DE LA MERCI à MONTPELLIER, de l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'INSTITUT de l'ASSOMPTION à MONTPELLIER, de l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'ECOLE SAINTE-ODILE à MONTPELLIER, de l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE du LYCEE PIERRE Z... à MONTPELLIER, de l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE du COLLEGE SAINTE-MARIE, LES JONQUILLES à MONTPELLIER, de l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE du COLLEGE SAINT-ROCH à MONTPELLIER, de l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'ECOLE SAINTE-THERESE à MONTPELLIER, de l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de l'ENSEMBLE SCOLAIRE PIC à BEZIERS et de l'ORGANISME de GESTION de l'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE du LYCEE de NEVERS à MONTPELLIER sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01359;95BX01360;95BX01361;95BX01362;95BX01363;95BX01364;95BX01365;95BX01366;95BX01367;95BX01368;95BX01369;95BX01370;95BX01371;95BX01372;95BX01373;95BX01374;95BX01375;95BX01376;95BX01377;95BX01378;95BX01379;95BX01380;95BX01381;95BX01382;95BX01383;95BX01384;95BX01385
Date de la décision : 14/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4, art. 15
Loi 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 107 Finances pour 1996


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-14;95bx01359 ?
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