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28/05/1996 | FRANCE | N°92BX01018

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 mai 1996, 92BX01018


Vu le recours enregistré le 26 octobre 1992 au greffe de la cour, présenté par LE MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 juin 1992 en tant qu'il annule la contrainte décernée par le trésorier principal de Bordeaux-Centre à l'encontre de M. Jacques X..., et dont procède le commandement émis le 19 février 1990 pour avoir paiement d'une somme de 80.714 F correspondant à la quote-part de M. Jacques X... des sommes restant dues par les héritiers de M. André X... à raison de c

otisations d'impôt sur les revenus de 1976 et de majoration exception...

Vu le recours enregistré le 26 octobre 1992 au greffe de la cour, présenté par LE MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 juin 1992 en tant qu'il annule la contrainte décernée par le trésorier principal de Bordeaux-Centre à l'encontre de M. Jacques X..., et dont procède le commandement émis le 19 février 1990 pour avoir paiement d'une somme de 80.714 F correspondant à la quote-part de M. Jacques X... des sommes restant dues par les héritiers de M. André X... à raison de cotisations d'impôt sur les revenus de 1976 et de majoration exceptionnelle sur les revenus de 1975 mises en recouvrement le 7 mai 1983, ainsi que des pénalités correspondantes et de frais de commandement ;
2°) de rejeter la demande à fin d'annulation de ladite contrainte présentée par M. Jacques X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Maître GALHARRET, avocat de M. Jacques X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les suppléments d'impôt sur le revenu au titre de 1976 et de majoration exceptionnelle au titre de 1975 établis au nom de la succession de M. André X... et mis en recouvrement le 7 mai 1983, ainsi que les pénalités y afférentes, dont le reliquat a fait l'objet du commandement émis le 19 février 1990 à l'encontre de M. Jacques X..., à concurrence de sa part dans ladite succession, étaient visés par les transactions portant remises partielles des pénalités qui ont été conclues avec l'administration le 21 octobre 1982 et qui concernaient également des impositions mises en recouvrement en 1974 et 1977, dues par la même succession ; que les consorts X... ont effectué entre 1983 et 1987, selon un échéancier défini en décembre 1982 par la commission départementale des chefs de services financiers, des versements qui étaient propres à apurer l'ensemble des impositions et pénalités visées dans les transactions susmentionnées ; que le reliquat à l'origine du commandement s'explique par le fait que l'administration a affecté une partie des paiements ainsi effectués à l'apurement d'impositions mises en recouvrement le 8 septembre 1979, non comprises dans lesdites transactions, et dont il n'apparaît pas que l'existence ait été portée à la connaissance des héritiers de M. André X... avant le 1er octobre 1987, date à laquelle le trésorier-payeur-général de la Gironde les en a informés ; que, dans ces conditions, ces derniers, en précisant dans leurs lettres des 26 janvier et 6 juin 1983 accompagnant des versements de, respectivement, 310.000 et 410.000 F, que ces versements étaient faits en exécution des "accords" ou "engagements" souscrits, doivent être regardés comme ayant ainsi manifesté leur volonté d'affecter ces sommes à l'apurement des dettes fiscales visées dans les transactions précitées du 21 octobre 1982 ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif a jugé que l'administration avait méconnu les dispositions de l'article 1253 du code civil en affectant lesdites sommes à l'apurement de dettes non comprises dans ces transactions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a "annulé la contrainte dont procède le commandement émis le 19 février 1990 à l'encontre de M. Jacques X..." ;
Sur l'appel incident :

Considérant que si M. Jacques X... soutient qu'une somme de 407.121,23 F correspondant au produit d'une saisie-arrêt validée le 9 juin 1981 et appréhendée par l'administration le 8 juin 1982 n'a pas été affectée par l'administration à l'apurement des dettes fiscales visées dans les transactions du 21 octobre 1982 et doit donc être reversée, il résulte de l'instruction que cette somme a été affectée, à hauteur de 388.587,23 F, au paiement d'impositions dues par la succession de M. André X... bien que non comprises dans ces transactions, et, pour le surplus, à une fraction des dettes fiscales visées dans les transactions ; que le paiement correspondant à cette fraction a été pris en compte pour la détermination du reliquat des impositions dues ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de reversement de ladite somme ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DU BUDGET ainsi que l'appel incident de M. X... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01018
Date de la décision : 28/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT


Références :

Code civil 1253


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-28;92bx01018 ?
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