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28/05/1996 | FRANCE | N°93BX01027

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 mai 1996, 93BX01027


Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1993 au greffe de la cour présentée par la société L'ETOILE D'OR ayant son siège ... (Haute-Garonne) ;
La société L'ETOILE D'OR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 15 mars 1989 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) d'o

rdonner le sursis à exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1993 au greffe de la cour présentée par la société L'ETOILE D'OR ayant son siège ... (Haute-Garonne) ;
La société L'ETOILE D'OR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 15 mars 1989 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1996 :
- le rapport de M. PEANO, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la notification de redressements, adressée à la société L'ETOILE D'OR le 29 octobre 1987, informait celle-ci de l'intention de l'administration d'assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement de l'article 257-10 du code général des impôts, les achats d'objets d'occasion faits auprès des particuliers dans lesquels sont entrées des perles ou des pierres précieuses, évalués par le vérificateur à 30 % de l'ensemble des achats de bijoux effectués par la société ; que la notification de redressements indiquait les éléments de calcul de l'impôt résultant de cet assujettissement par application du taux majoré de la taxe ; que cette notification mettait ainsi la société en mesure de discuter en connaissance de cause, la nature et le motif de ce redressement ; que, par suite, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'indiquer le texte dont elle entend faire usage, le moyen tiré de ce que cette notification de redressements ne mentionnait pas l'article du code général des impôts prévoyant l'application du taux majoré, qui découle directement de la loi, doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, l'avis de mise en recouvrement comporte : "1°. Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2°. Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance ..." ;
Considérant que si l'avis de mise en recouvrement notifié le 15 mars 1989 ne comportait ni le montant des bases imposables, ni le taux de l'imposition concernant la détermination des droits mis à la charge de la société, il faisait référence expressément à la notification de redressements mentionnée ci-dessus, qui contenait toutes les indications exigées par les dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, l'erreur matérielle de date relative à la seule notification de redressements adressée à la société pour la période litigieuse, à laquelle fait référence ledit avis, ne saurait constituer un motif d'irrégularité de la procédure mise en oeuvre ;
Sur les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée relatif aux achats :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les conditions dans lesquelles les documents servant d'inventaires étaient tenus par la société L'ETOILE D'OR ne permettaient pas, eu égard au caractère sommaire des mentions portées, ni d'identifier avec suffisamment de précision les articles en stock ni d'établir un rapprochement entre les achats, les ventes et les stocks ; que ces derniers, n'étaient pas comptabilisés à leur prix de revient mais de façon approximative ; que les feuilles de recettes journalières ne précisaient pas davantage la nature des bijoux de faible valeur dont la vente constituait cependant la majeure partie de l'activité du magasin ; que la vérification de comptabilité de la société a également fait apparaître une variation anormale des taux de marge brute, aussi bien en ce qui concerne les ventes de bijoux neufs que celles de bijoux d'occasion ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit tenir la comptabilité présentée pour non probante et procéder à une reconstitution extra-comptable des recettes de la société ;
Considérant, d'autre part, que les redressements de taxe sur la valeur ajoutée assignées à la société au titre des achats de bijoux ont été établis selon la procédure contradictoire et conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qu'il suit de là que la société requérante doit, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, pour obtenir la décharge des droits supplémentaires contestés, soit établir que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires, suivie par l'administration, est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, soit proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle proposée par l'administration ;
Considérant qu'à partir d'une évaluation fondée notamment sur les factures d'achats exploitables, l'administration a estimé les achats de bijoux d'occasion dans la fabrication desquels entraient des perles ou pierres précieuses à 30 % du montant total non contesté des achats de la société ; que le service, conformément à l'avis de la commission départementale, a ramené ledit pourcentage à 10 % de ce montant ; que la société L'ETOILE D'OR qui ne propose aucune autre méthode permettant une meilleure approximation du montant de ces achats, n'apporte pas la preuve de ce que cette méthode serait radicalement viciée ou trop sommaire dès lors qu'en l'absence d'autres documents justificatifs, le service ne disposait d'aucun moyen pour évaluer avec davantage de précision les achats en cause ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à contester, sur ce point, le redressement de taxe qui lui a été assigné ;
Sur les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée relatif aux ventes :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'exercice clos en 1984, la société L'ETOILE D'OR a vendu un lingot d'or et que le produit de cette vente a été porté au crédit du compte courant détenu par M. X..., dirigeant de cette société ; que l'administration a regardé cette cession comme une vente non déclarée par la société, dont les profits étaient assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que pour contester les droits supplémentaires en résultant, la société soutient que M. X..., qui justifie avoir acquis huit lingots d'or en 1975, a revendu certains d'entre eux à titre personnel en 1984 et 1986 puis qu'il a apporté en compte courant le profit de ces ventes à la société ;
Considérant que la société qui avait pour pratique régulière d'acheter des lingots et de les revendre, a effectué en son nom propre les cessions litigieuses ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir de ses propres écritures d'inventaire dès lors qu'ainsi qu'il a été jugé ci-dessus, celles-ci sont imprécises et ne permettent pas l'identification des marchandises en stock ; que la société n'apporte aucun élément de nature à établir que les lingots cédés étaient les mêmes que ceux que M. X... avait acquis en 1975 ; que, dans ces conditions, ce dernier ne peut être regardé comme ayant été le propriétaire des lingots cédés par la société ; qu'ainsi l'administration est fondée à ajouter le profit tiré de ces ventes dans les bases d'imposition de la société à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que pour reconstituer les recettes provenant de la vente de bijoux dans le magasin exploité par la société, le vérificateur a appliqué au montant non contesté des achats revendus déclarés par cette dernière, un coefficient multiplicateur de 2 en se fondant sur les sondages exploitables réalisés tant dans ce magasin que dans la bijouterie tenu place du Capitole par la même société et sur les coefficients cités par la chambre syndicale de la bijouterie et de l'orfèvrerie ; que toutefois pour tenir compte des arguments présentés par la société L'ETOILE D'OR dans sa réclamation préalable, le service a ramené ce coefficient à celui de 1,85 proposé par la société elle-même ; que cette dernière qui ne propose aucune autre méthode de reconstitution n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère excessif du coefficient retenu faute d'autres éléments, en se bornant à affirmer qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte des données propres à l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée L'ETOILE D'OR, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ;
Article 1er : La requête de la société L'ETOILE D'OR est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01027
Date de la décision : 28/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET.


Références :

CGI 257
CGI Livre des procédures fiscales R256-1, L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-28;93bx01027 ?
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