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28/05/1996 | FRANCE | N°93BX01382

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 mai 1996, 93BX01382


Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1993 au greffe de la cour présentée par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la société anonyme Sud Ouest Watch la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;
2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la société anonyme Sud Ouest Watch, à concurrence de 87.132

F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre...

Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1993 au greffe de la cour présentée par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la société anonyme Sud Ouest Watch la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;
2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la société anonyme Sud Ouest Watch, à concurrence de 87.132 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1996 :
- le rapport de M. PEANO, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la notification de redressement, adressée à la société Sud Ouest Watch, le 30 octobre 1987, informait celle-ci de l'intention de l'administration d'assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement de l'article 257-10 du code général des impôts, les achats d'objets d'occasion faits auprès des particuliers dans lesquels sont entrées des perles ou des pierres précieuses, évalués par le vérificateur à 30 % de l'ensemble des achats de bijoux effectués par la société ; que la notification de redressements indiquait les éléments de calcul de l'impôt résultant de cet assujettissement par application du taux majoré de la taxe ; que cette notification mettait ainsi la société en mesure de discuter en connaissance de cause, la nature et le motif de ce redressement ; que, par suite, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'indiquer le texte dont elle entend faire usage, le moyen tiré de ce que cette notification de redressements ne mentionnait pas l'article du code général des impôts prévoyant l'application du taux majoré, qui découle directement de la loi, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder la réduction demandée par la Société, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'irrégularité de cette notification de redressements ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance par la société Sud Ouest Watch ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
Considérant que l'avis de mise en recouvrement émis le 27 janvier 1989 comportait toutes les indications exigées par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales permettant au contribuable de connaître la nature des droits et des pénalités réclamées ; que, dès lors, l'erreur matérielle de date relative à la seule notification de redressement adressée à la société pour la période litigieuse, à laquelle fait référence ledit avis, ne saurait constituer un motif d'irrégularité de la procédure mise en oeuvre ;
Sur les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux achats de bijoux d'occasion :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les conditions dans lesquelles les documents servant d'inventaires étaient tenus par la société Sud Ouest Watch, ne permettaient pas, eu égard au caractère sommaire des mentions portées, ni d'identifier avec suffisamment de précision les articles en stock ni d'établir un rapprochement entre les achats, les ventes et les stocks ; que ces derniers, n'étaient pas comptabilisés à leur prix de revient mais de façon approximative ; que les feuilles de recettes journalières ne précisaient pas davantage la nature des bijoux de faible valeur dont la vente constituait cependant la majeure partie de l'activité du magasin ; que la vérification de comptabilité de la société a également fait apparaître une variation anormale des taux de marge brute, aussi bien en ce qui concerne les ventes de bijoux neufs que celles de bijoux d'occasion ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit tenir la comptabilité présentée pour non probante et procéder à une reconstitution extra-comptable des recettes de la société ;
Considérant, d'autre part, que les redressements de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société au titre des achats de bijoux d'occasion ont été établis selon la procédure contradictoire et conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il suit de là que la société requérante doit, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales pour obtenir la décharge des droits supplémentaires contestés, soit établir que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires, suivie par l'administration, est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, soit proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle proposée par l'administration ;
Considérant qu'à partir d'une évaluation fondée notamment sur les factures d'achat exploitables, l'administration a estimé les achats de bijoux d'occasion, dans la fabrication desquels entraient des perles ou pierres précieuses, à 30 % du montant total non contesté des achats de la société ; que cette dernière, qui ne propose aucune autre méthode permettant une meilleure approximation du montant de ces achats, n'apporte pas la preuve de ce que cette méthode serait radicalement viciée ou trop sommaire dès lors qu'en l'absence d'autres documents justificatifs, le service ne disposait d'aucun moyen pour évaluer avec davantage de précision les achats en cause ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à contester, sur ce point, le redressement de taxe qui lui a été assigné ;
Sur les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux ventes de lingots d'or :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices clos en 1984 et 1986, la société Sud Ouest Watch a vendu deux lingots d'or pour des montants respectifs de 97.503 F et 79.380 F et que le produit de ces ventes a été porté au crédit du compte-courant détenu par M. X..., dirigeant de cette société ; que l'administration a regardé ces cessions comme des ventes non déclarées par la société, dont les profits étaient assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que pour contester les droits supplémentaires en résultant, la société Sud Ouest Watch soutient que M. X..., qui justifie avoir acquis huit lingots d'or en 1975, a revendu certains d'entre eux à titre personnel en 1984 et 1986 puis qu'il a apporté en compte-courant le profit de ces ventes à la société ;
Considérant que la société qui avait pour pratique régulière d'acheter des lingots et de les revendre, a effectué en son nom propre les cessions litigieuses ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir de ses propres écritures d'inventaire dès lors qu'ainsi qu'il a été jugé ci-dessus, celles-ci sont imprécises et ne permettent pas l'identification des marchandises en stock ; que la société n'apporte aucun élément de nature à établir que les lingots cédés étaient les mêmes que ceux que M. X... avait acquis en 1975 ; que, dans ces conditions, ce dernier ne peut être regardé comme ayant été le propriétaire des lingots cédés par la société ; qu'ainsi l'administration est fondée a ajouter le profit tiré de ces ventes dans les bases d'imposition de la société à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la société anonyme Sud Ouest Watch la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 et à demander que ces droits soient remis à la charge de la société à concurrence de 87.132 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 juillet 1993 est annulé.
Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles la société anonyme Sud Ouest Watch a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 sont remises à sa charge à concurrence de 87.132 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01382
Date de la décision : 28/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET.


Références :

CGI 257
CGI Livre des procédures fiscales R256-1, L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-28;93bx01382 ?
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