Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 1994, présentée par M. Albert X... demeurant à Tarnos (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 23 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1990 et du premier semestre 1991 ;
- de prononcer la décharge desdits compléments ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., artisan-menuisier, soumis au régime de l'imposition forfaitaire, se borne à contester en appel le bien-fondé des forfaits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés depuis 1985 ; qu'il est constant, d'une part, qu'il a accepté le forfait qui lui a été notifié par l'administration pour l'année 1985 et au titre duquel il était redevable d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 13.765 F et, d'autre part, que le forfait ainsi établi, faute d'avoir été dénoncé, a, par application de l'article 302 ter 8 du code général des impôts, été tacitement reconduit pour chaque année ultérieure jusqu'au 29 mars 1991, date à laquelle l'intéressé a cessé d'exercer son activité ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 204 de l'annexe II du code général des impôts : "Une déduction complémentaire est accordée, sur sa demande, au contribuable qui apporte la preuve que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ses acquisitions effectives de biens constituant des immobilisations qui ouvrent droit à déduction est supérieur, pour une année déterminée, au montant retenu lors de la fixation du forfait" ; qu'à supposer que M. X... entende faire valoir, sur le fondement de ces dispositions, que le montant de son forfait de taxe sur la valeur ajoutée a été fixé depuis 1985 sans qu'il ait été tenu compte d'acquisition de biens constituant des immobilisations, il n'apporte toutefois aucun commencement de preuve par les factures qu'il produit qu'il détiendrait un droit à une déduction complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée sur immobilisations ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... entend critiquer le fait que des dépenses de biens et matériels qu'il a effectuées n'ont pas été prises en compte dans le cadre de la détermination du montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable, il résulte de l'instruction que les factures dont il se prévaut ne sont pas de nature à établir que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur frais généraux d'un montant de 4.492 F auquel il a donné son accord lors de la fixation du forfait de taxe sur la valeur ajoutée ne correspondait pas à celui que son entreprise pouvait justifier compte-tenu de sa situation propre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.