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28/05/1996 | FRANCE | N°94BX00818

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 mai 1996, 94BX00818


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1994, présentée pour Mme Y... demeurant ... (Gironde) par Maître X... ; Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9100797 F en date du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Libourne ;
2°) de prononcer la réduction sollicitée et la décharge des pénalités ;
3°)

de condamner l'administration fiscale aux dépens ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1994, présentée pour Mme Y... demeurant ... (Gironde) par Maître X... ; Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9100797 F en date du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Libourne ;
2°) de prononcer la réduction sollicitée et la décharge des pénalités ;
3°) de condamner l'administration fiscale aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la reconstitution des résultats imposables du groupement foncier agricole (G.F.A.) Château de Fonroque qui louait ses terres à la société anonyme Etablissements J.P. Y..., le service a redressé les revenus imposables de Mme Y... à raison de sa quote part dans les résultats dudit G.F.A. dont elle détenait 2020 des 2026 parts composant le capital social au cours des années 1982, 1983 et 1984 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en estimant que la circonstance que les notifications de redressements adressées respectivement au GFA et à la requérante aient été établies par deux services différents de l'administration des impôts n'a pu en tout état de cause être de nature à vicier la procédure d'imposition, le tribunal a suffisamment motivé le rejet du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de redressement lequel, d'ailleurs, n'invoquait à son soutien aucune violation de dispositions législatives ou réglementaires ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier comme insuffisamment motivé ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements adressée le 5 décembre 1986 précisait à Mme Y... que les redressements étaient consécutifs à la notification de redressements adressée au GFA du Château de Fonroque, qu'elle indiquait la nature et le montant des revenus redressés correspondant aux droits de Mme Y... dans le groupement, ainsi que les années de rattachement ; que même si les motifs des redressements n'ont été donnés que par référence à la notification de redressements adressée préalablement au GFA, le 6 novembre 1986, la notification adressée à Mme Y... est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales eu égard aux modalités selon lesquelles doivent être imposés les résultats d'une société de personnes qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ;
Considérant, en second lieu, que les observations en réponse à la notification de redressements n'ont pas été accompagnées d'un document permettant d'établir que leur auteur était un personne habilitée à les présenter au nom de Mme Y... ; que celle-ci, qui n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait régulièrement donné mandat à son fils, a pu être regardée par le service comme ayant tacitement accepté les redressements, faute d'avoir exprimé valablement, dans le délai qui lui était imparti, son refus d'accepter les redressements envisagés ; qu'en application de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales la requérante doit, pour obtenir la décharge des impositions litigieuses, démontrer le caractère exagéré des redressements notifiés par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en l'absence de déclaration de résultats, le service a reconstitué les revenus fonciers du groupement foncier agricole à partir des sommes figurant sur les déclarations DADS 2 déposées par la S.A. Etablissements J.P. Y... comme constituant les versements que celle-ci aurait faits au groupement foncier agricole au cours des années 1982, 1983 et 1984 ; que le tribunal administratif a fait droit à la demande de substitution de base légale présentée par l'administration au vu du bail à portion de fruits qui en réalité régissait les rapports du GFA propriétaire et de la S.A. Etablissements J.P. Y..., et requalifié les recettes dans la catégorie des bénéfices agricoles ; qu'une telle substitution de base légale peut être invoquée par l'administration à tout moment de la procédure et s'oppose à ce que la prescription de l'action en reprise puisse être invoquée de ce fait ; que, d'autre part, en application des dispositions de l'article 72 du code général des impôts, le résultat imposable est déterminé à partir des créances acquises au cours de chacune des années en cause ; que Mme Y..., qui se borne à soutenir qu'elle n'aurait perçu qu'une partie de sa quote part des résultats du GFA au cours des années considérées n'établit pas que les sommes que la S.A. Etablissements J.P. Y... a, conformément à l'article 240 du code général des impôts, déclaré avoir versées au GFA n'auraient pas constitué pour ce dernier des créances acquises au titre des mêmes années ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que seuls des intérêts de retard ont été appliqués aux redressements ; que dès lors les conclusions tendant à la décharge des pénalités sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de remboursement des dépens :
Considérant que Mme Y... ne justifie pas avoir eu la charge de dépens ; que, dès lors, ses conclusions à fin de remboursement des dépens doivent, en tout état de cause, être écartées ;
Article 1ER : La requête de Mme Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.


Références :

CGI 72, 240
CGI Livre des procédures fiscales L57, R194-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 28/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00818
Numéro NOR : CETATEXT000007486589 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-28;94bx00818 ?
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