Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1994, présentée pour la commune de Narbonne, représentée par son maire en exercice, et pour le Comité des oeuvres sociales de la ville de Narbonne, représenté par son président en exercice ; ils demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 18 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional de l'action sanitaire et sociale du Languedoc-Roussillon annulant la décision par laquelle la commission de recours gracieux a accordé la remise gracieuse du redressement établi par l'URSSAF de l'Aude au titre des années antérieures à 1984, au Comité des oeuvres sociales de la ville de Narbonne et au bureau d'aide sociale de la ville ;
- d'annuler cette décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon en date du 23 octobre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;
- les observations de Me X... substituant la SCP RIGAUD-DELMAS-LEVY, avocat de la commune de Narbonne et du Comité des oeuvres sociales de la ville de Narbonne ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 23 octobre 1985, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon a annulé les décisions de la commission de recours gracieux de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Aude, en date du 18 septembre 1985, portant remise gracieuse des cotisations dues par le Comité des oeuvres sociales de la ville de Narbonne et par le bureau d'aide sociale de cette commune ; qu'à la suite de l'annulation ainsi prononcée, la commission de recours gracieux, par une correspondance du 14 novembre 1985, a réclamé au maire de Narbonne, en sa qualité de président du comité des oeuvres sociales et du président du bureau d'aide sociale, l'intégralité du redressement entrepris ;
Sur la recevabilité des demandes formées par la commune de Narbonne et par le Comité des oeuvres sociales de la ville de Narbonne devant le tribunal administratif de Montpellier :
Considérant, en premier lieu, que si la commune de Narbonne participe au financement du bureau d'aide sociale et du Comité des oeuvres sociales de la ville de Narbonne et si le maire de la commune exerce la présidence de ces deux organismes, le bureau d'aide sociale et le comité des oeuvres sociales sont dotés d'une personnalité juridique distincte de celle de la commune ; que la commune de Narbonne ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision du 23 octobre 1985 susmentionnée ;
Considérant, en second lieu, que le Comité des oeuvres sociales de la ville de Narbonne n'est recevable à contester la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, en date du 23 octobre 1985, qu'en tant qu'elle annule la remise gracieuse qui lui avait été précédemment accordée par la commission de recours gracieux ;
Considérant, en troisième lieu, que l'existence d'une voie de recours devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ne s'oppose pas à ce que le Comité des oeuvres sociales de la ville de Narbonne présente devant la juridiction administrative un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision prise par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon dans l'exercice de ses pouvoirs de tutelle à l'égard de l'URSSAF de l'Aude dès lors que son argumentation ne repose pas entièrement sur une contestation de l'application qui lui est faite de la législation et de la réglementation de sécurité sociale relatives à l'assiette des cotisations ; que la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville doit, dans cette mesure, être écartée ;
Sur la légalité de la décision prise le 23 octobre 1985 à l'encontre du Comité des oeuvres sociales de la ville de Narbonne :
Considérant qu'en application de l'article L.171 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les décisions des conseils d'administration ... des unions de recouvrement sont soumises au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale ... A l'égard des décisions qui présentent un caractère individuel et qui sont contraires à la loi, le directeur régional (de la sécurité sociale) peut soit prononcer dans le délai de huit jours l'annulation desdites décisions, soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision ministérielle ..." ; que la décision de la commission de recours gracieux de l'URSSAF de l'Aude, prise par délégation du conseil d'administration de cet organisme, constituait une décision du conseil d'administration individuelle soumise au pouvoir de tutelle du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de recours gracieux de l'URSSAF de l'Aude portant remise gracieuse des cotisations dues par le Comité des oeuvres sociales de la ville de Narbonne est parvenue au directeur régional le 18 octobre 1985 ; que sa décision du 23 octobre 1985 n'a été notifiée à l'URSSAF de l'Aude que le 28 octobre 1985, soit postérieurement au délai de huit jours prescrit par les dispositions précitées qui expirait le samedi 26 octobre 1985 à 24 heures ; qu'il suit de là que la décision de la commission de recours gracieux de l'URSSAF de l'Aude était devenue exécutoire et que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, étant dessaisi, ne pouvait plus en prononcer l'annulation ; qu'il résulte de ce qui précède que le Comité des oeuvres sociales de la ville de Narbonne est, dans cette mesure, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 mai 1994 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions du Comité des oeuvres sociales de la ville de Narbonne tendant à l'annulation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon en date du 23 octobre 1985 portant annulation de la décision de remise gracieuse accordée audit comité le 18 septembre 1985 par la commission de recours gracieux de l'URSSAF de l'Aude.
Article 2 : La décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon en date du 23 octobre 1985 est annulée en tant qu'elle prononce l'annulation de la décision de la commission de recours gracieux de l'URSSAF de l'Aude, en date du 18 septembre 1985, portant remise gracieuse des cotisations dues par le Comité des oeuvres sociales de la ville de Narbonne.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.