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28/05/1996 | FRANCE | N°94BX01097

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 mai 1996, 94BX01097


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1994 présentée pour Mme Marie X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) par Maître Z..., avocat ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92-0454 F en date du 27 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;
2°) de prononcer la décharge demandée de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une

somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1994 présentée pour Mme Marie X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) par Maître Z..., avocat ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92-0454 F en date du 27 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;
2°) de prononcer la décharge demandée de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- les observations de Maître TOURRET, avocat de Mme Marie X... ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L.313-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 : "Les opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles, lorsque ces opérations sont entreprises à l'intérieur d'un périmètre fixé par décision de l'autorité administrative prise après enquête publique et sur avis favorable de la ou des communes intéressées, sont réalisées, soit conformément aux dispositions de l'article L.313-3, soit dans les conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique" ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " ... le montant total du revenu net annuel ... est déterminé ... sous déduction : I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que s'il résulte des termes de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme que les opérations de restauration immobilière dont il traite peuvent être menées à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale, il ressort des dispositions susrappelées du code général des impôts que l'imputation du déficit foncier sur le revenu global n'est susceptible d'être effectuée que par les seuls propriétaires qui, pour exécuter les travaux afférents à de telles opérations, ont été ou se sont placés dans le cadre d'un groupement ayant pris l'initiative desdits travaux ;
Considérant que si Mme X... soutient que les travaux de rénovation de l'immeuble situé en secteur sauvegardé 158, cours Victor Y... à Bordeaux, dans lequel elle a acheté deux lots le 13 octobre 1986, ont été réalisés à l'initiative de l'AFUL des Amis de la Pierre, il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation spéciale des travaux valant permis de construire a été déposée le 24 octobre 1986 par la société Bordeaux Restauration alors que l'AFUL des Amis de la Pierre n'a été constituée que le 18 novembre 1986 et qu'elle ne réunissait pas à la date de sa création les copropriétaires de l'immeuble en cause ; qu'au surplus les prêts bancaires nécessaires au financement des travaux ont été sollicités et obtenus par Mme X... dès l'acquisition des lots ; qu'ainsi l'opération de restauration immobilière dont s'agit ne peut être regardée comme ayant été menée à l'initiative des propriétaires groupés au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, les déficits fonciers de Mme X... n'étaient pas déductibles de son revenu net global ;

Considérant, d'autre part, que la décision de dégrèvement, au demeurant non motivée, prise par le directeur des services fiscaux de l'Essonne en faveur d'un autre contribuable ayant acquis un lot dans le même immeuble ne peut être regardée comme une appréciation formelle d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal dont Mme X... pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant, enfin, qu'il n'existe aucun litige né et actuel sur la déductibilité des travaux en cause des revenus fonciers de Mme X... ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à Mme X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01097
Date de la décision : 28/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L80 B
Code de l'urbanisme L313-4, L313-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 76-1285 du 31 décembre 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-28;94bx01097 ?
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