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28/05/1996 | FRANCE | N°94BX01452

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 mai 1996, 94BX01452


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1994, présentée par M. Claude X... demeurant Monbalon 1, ... Alouette (Gironde) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9102133 F en date du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 sous l'article n° 16 du rôle de la commune de Pessac mis en recouvrement le 31 juillet 1988 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1994, présentée par M. Claude X... demeurant Monbalon 1, ... Alouette (Gironde) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9102133 F en date du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 sous l'article n° 16 du rôle de la commune de Pessac mis en recouvrement le 31 juillet 1988 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- les observations de M. Claude X... ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année de l'imposition litigieuse : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691" ; que, selon l'article 202 bis du même code applicable à partir de 1986 : "En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites de l'évaluation administrative ou du forfait" ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient qu'il a cessé son activité en décembre 1985, au moment où il a licencié son personnel et vendu ses machines de fabrication de sous-vêtements, il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au cours de la même année excédait la limite du forfait ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il ne peut invoquer le bénéfice du premier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts en se fondant sur la circonstance qu'il aurait cessé son activité en décembre 1985 ;
Considérant, en second lieu, que le contribuable qui a poursuivi la vente de son stock de produits finis jusqu'au 30 septembre 1987 a réalisé au cours de l'année 1986 qui précédait celle de la cessation de son entreprise, un chiffre d'affaires qui a excédé la limite du forfait ; que, par suite, les dispositions de l'article 202 bis du code général des impôts s'opposaient à ce qu'il obtienne le bénéfice de l'exonération des plus-values professionnelles prévue à l'article 151 septies précité du code général des impôts ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... se prévaut de l'interprétation administrative contenue dans la réponse ministérielle du 25 juin 1984 à M. Pierre Y..., député, selon laquelle dans le cas de commerçants qui cessent leur activité, il y a lieu de faire abstraction des recettes de caractère exceptionnel telles que celles provenant de la cession globale des stocks en fin d'exploitation ; que toutefois, M. X... ne peut, en tout état de cause, invoquer le bénéfice de cette réponse ministérielle, dès lors que les plus-values dont il conteste l'imposition avaient à l'origine été déclarées par lui dans la catégorie des plus-values professionnelles et imposées comme telles et n'ont donc donné lieu à aucun redressement qui aurait méconnu l'interprétation de la loi fiscale contenue dans ladite réponse ministérielle ;
Considérant enfin que le moyen tiré de la situation financière du requérant est inopérant en ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01452
Date de la décision : 28/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

CGI 151 septies, 202 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-28;94bx01452 ?
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