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28/05/1996 | FRANCE | N°94BX01519

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 mai 1996, 94BX01519


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1994, présentée par M. Jean-Marie X... demeurant ..., Le Bouscat (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 17 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, notifiée le 17 janvier 1992, par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations a fixé à 19,10 sa note pour l'année 1992 ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi

n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 19...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1994, présentée par M. Jean-Marie X... demeurant ..., Le Bouscat (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 17 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, notifiée le 17 janvier 1992, par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations a fixé à 19,10 sa note pour l'année 1992 ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par le chef de service ( ...). Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ; que le décret n° 59-308 du 14 février 1959 dont les dispositions en vigueur à la date de la décision attaquée, du fait de l'absence de publication du décret en Conseil d'Etat à prendre pour l'application de l'article 55 précité de la loi du 11 janvier 1984, prévoit notamment en son article 2 : que "la note chiffrée est établie selon une notation de 0 à 20 par le chef de service ayant pouvoir de notation après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter. Elle est définitive, sous réserve d'une péréquation opérée au sein soit d'un même grade, soit d'un même corps, soit d'un groupe de corps ou d'un groupe de grades relevant de corps différents et réunis à cet effet selon les modalités arrêtées par décision du ministre intéressé après avis des commissions administratives compétentes" ;
Considérant que si, par instructions des 11 et 24 juillet 1991, le chef d'établissement de Bordeaux de la caisse des dépôts et consignations a adressé notamment au responsable de la sous-direction des pensions et allocations des recommandations relatives aux conditions d'établissement des notations des agents placés sous son autorité au titre de l'année 1991, de telles instructions n'ont eu pour effet de priver ni le responsable de la sous-direction précitée, supérieur hiérarchique de M. X..., de son pouvoir d'appréciation sur la manière de servir de ce dernier ni le chef d'établissement lui-même de la possibilité d'exercer, par la prise en compte de l'appréciation ainsi portée, son pouvoir de notation sur ce même agent ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la note de 19,10 qui lui a été attribuée pour l'année 1991 a été fixée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 14 février 1959 ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que soit institué un système de péréquation des notes attribuées aux agents d'une même administration par les différents chefs de service ayant pouvoir de notation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la péréquation appliquée au sein de la caisse des dépôts et consignations méconnaisse les règles édictées par l'article 2 du décret du 14 février 1959 susmentionné ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en attribuant à M. X... la note de 19,10 pour l'année 1991 supérieure à celle de 1990 et correspondant au nombre de points critères de 39, l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'appréciation portée sur la valeur professionnelle et la manière de servir de l'intéressé ; que la circonstance que le nombre de points critères qui lui ont été attribués en 1992 et 1993 n'aurait pas évolué est inopérante au regard de l'appréciation de la légalité de la notation 1991 du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en annulation ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 2
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 55, art. 2


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 28/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01519
Numéro NOR : CETATEXT000007486160 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-28;94bx01519 ?
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