Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 1994, présentée pour l'entreprise SOCIETE ANONYME LAVOYE ET FILS, dont le siège est route du Préventorium à Port-la-Nouvelle (Aude), représentée par son président-directeur général en exercice ; l'entreprise S.A. LAVOYE ET FILS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 octobre 1994 en tant qu'il la condamne à garantir entièrement l'Etat des condamnations mises à sa charge, à la suite du dommage de travaux publics subi par les époux X... ;
2°) de condamner l'Etat à réparer l'intégralité du préjudice subi par les époux X..., soit 187.760,06 F ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.930 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;
- les observations de Me VERNHET, avocat de M. et Mme Joseph X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement l'Etat et l'entreprise LAVOYE ET FILS à réparer l'intégralité du préjudice causé à M. et Mme X..., du fait de la saturation en eau d'une parcelle, liée aux travaux d'aménagement de la route nationale n° 9 à l'entrée de Narbonne ; que l'entreprise LAVOYE ET FILS demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a accueilli l'appel en garantie formé à son encontre par l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de l'intruction que les travaux réalisés par l'entreprise ont fait l'objet d'une réception sans réserves prononcée le 24 mai 1990 ; que l'appel en garantie formé par l'Etat contre l'entreprise LAVOYE ET FILS avait pour fondement juridique la responsabilité incombant à l'entreprise, en application de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, pour les dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution ; que la réception définitive de l'ouvrage a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels nés du marché ; que dès lors l'entreprise LAVOYE ET FILS est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a appelée à garantir l'Etat des condamnations mises à la charge de ce dernier ; que, par suite, l'appel en garantie formé par l'Etat devant les premiers juges doit être rejeté ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à l'entreprise LAVOYE ET FILS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 octobre 1994 est annulé en tant qu'il a condamné l'entreprise LAVOYE ET FILS à garantir entièrement l'Etat des condamnations mises à sa charge.
Article 2 : L'appel en garantie formé par l'Etat à l'encontre de l'entreprise LAVOYE ET FILS devant le tribunal administratif de Montpellier est rejeté.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.