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28/05/1996 | FRANCE | N°94BX01834

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 mai 1996, 94BX01834


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1994, présentée pour :
- Mme A... Hélène domiciliée à Laas Sauveterre de Béarn (Pyrénées-Atlantiques) ;
- Mme Y... Andrée demeurant "La Quiéta" Bât.Alouette à Saint-Pierre d'Irube (Pyrénées-Atlantiques) ;
- Mme B... Michèle domiciliée à Laas Sauveterre de Béarn (Pyrénées-Atlantiques) ;
- M. A... Jean-Claude demeurant à Laas Sauveterre de Béarn (Pyrénées-Atlantiques) ;
- Melle Y... Murielle domiciliée "La Quiéta" Bât.Alouette à Saint-Pierre d'Irube (Pyrénées-Atlantiques) ;
- M

elle Y... Myriam domiciliée "La Quiéta" Bât.Alouette à Saint-Pierre d'Irube (Pyrénées-Atlantiques) ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1994, présentée pour :
- Mme A... Hélène domiciliée à Laas Sauveterre de Béarn (Pyrénées-Atlantiques) ;
- Mme Y... Andrée demeurant "La Quiéta" Bât.Alouette à Saint-Pierre d'Irube (Pyrénées-Atlantiques) ;
- Mme B... Michèle domiciliée à Laas Sauveterre de Béarn (Pyrénées-Atlantiques) ;
- M. A... Jean-Claude demeurant à Laas Sauveterre de Béarn (Pyrénées-Atlantiques) ;
- Melle Y... Murielle domiciliée "La Quiéta" Bât.Alouette à Saint-Pierre d'Irube (Pyrénées-Atlantiques) ;
- Melle Y... Myriam domiciliée "La Quiéta" Bât.Alouette à Saint-Pierre d'Irube (Pyrénées-Atlantiques) ;
- M. B... Yannick domicilié à Laas Sauveterre de Béarn (Pyrénées-Atlantiques) ;
- Melle B... Séverine demeurant à Laas Sauveterre de Béarn (Pyrénées-Atlantiques) ;
- M. A... Eric domicilié à Laas Sauveterre de Béarn (Pyrénées-Atlantiques) ;
- M. A... David sous la tutelle légale de ses parents Monsieur et Madame A... Jean-Claude domicilié à Laas Sauveterre de Béarn (Pyrénées-Atlantiques) ;
- Mme X... Marie domiciliée à Saint-Engrace (Pyrénées-Atlantiques) ;
- Mme GESSE D... domiciliée à Langoiran (Gironde) ;
- Mme F... Anita domiciliée à Soues (Hautes-Pyrénées) ;
- Mme C... Aurélie domiciliée à Saint-Sever (Landes) ;
- M. A... Fernand domicilié à Pau (Pyrénées-Atlantiques) ;
- Mme PASTRE G... demeurant à Saint-Bonnet-de-Mure (Rhône) ;
Mme A... et autres demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 11 octobre 1994 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à obtenir diverses indemnités en réparation des préjudices subis du fait du décès par électrocution de M. Pierre A... le 3 octobre 1990 ;
2°) de condamner E.D.F. à payer à Mme veuve Pierre A... les sommes de 21.292,67 F au titre des frais d'obsèques et de 100.000 F au titre du préjudice moral, à chacun des enfants du défunt la somme de 60.000 F en réparation du préjudice moral, à chacun de ses petits enfants la somme de 30.000 F et à chacun de ses frères et soeurs la somme de 20.000 F ;
3°) d'ordonner une expertise pour déterminer le montant du préjudice économique subi par Mme veuve A... du fait du décès de son mari ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Maître LATOURNERIE, avocat des consorts A... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit, qui a été victime d'un accident n'entrant pas dans la catégorie des accidents du travail, doit indiquer sa qualité d'assuré social lorsqu'il demande en justice la réparation du préjudice qu'il a subi ; que cette obligation a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier de première instance que M. Pierre A..., victime d'un accident dont Mme A... et autres demandent réparation, est assuré social ; que le tribunal administratif de Pau n'a pas communiqué la demande de ces derniers à la caisse de sécurité sociale ; qu'il a ainsi méconnu la portée de l'article L. 376-1 précité ; que cette irrégularité doit être soulevée d'office par la cour ; qu'il convient, dès lors d'annuler le jugement attaqué ;
Considérant que la cour ayant mis en cause la caisse de mutualité sociale agricole des Pyrénées-Atlantiques, il y a lieu d'évoquer et de se prononcer immédiatement sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par Mme A... et autres ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'E.D.F. est responsable, même sans faute, des dommages causés aux tiers, par les installations électriques dont il est concessionnaire, à moins que ces dommages ne soient imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident survenu le 3 octobre 1990, qui a causé la mort par électrocution de M. Pierre A..., âgé de 61 ans a été provoqué par le contact accidentel de la benne de son engin avec la ligne électrique de 20 KV surplombant le champ où il procédait au ramassage des maïs ; que cet accident est imputable à la présence de l'ouvrage public qui ne se trouvait pas à sa hauteur habituelle à raison de l'affaissement d'un support ; que, toutefois, M. A... qui connaissait les lieux et ne pouvait ignorer le danger que représentait cette ligne électrique parfaitement visible, a commis une imprudence en opérant une manoeuvre avec son engin, d'une hauteur totale en position levée de 6,20 mètres, au-dessous du passage des fils conducteurs ; que cette imprudence qui a concouru à la réalisation du dommage est de nature à atténuer dans une proportion de 50 % la responsabilité encourue par E.D.F. ;
Sur le préjudice :
Considérant que les frais d'obsèques s'élèvent à la somme non contestée de 21.292 F ; qu'eu égard au partage de responsabilité retenu, il y a lieu de condamner E.D.F. à verser à Mme veuve A... la somme de 10.646 F ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la douleur morale éprouvée par les requérants du fait du décès de la victime en évaluant ce préjudice, compte tenu du partage de responsabilité, à 30.000 F pour son épouse, 10.000 F pour chacun de ses trois enfants, 7.500 F pour chacun des six petits enfants et 5.000 F pour chacun des six frères et soeurs ;

Considérant que si les requérants soutiennent que dans l'année qui a suivi le décès de la victime les revenus de Mme A... au titre des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices agricoles ont subi une baisse sensible, il n'est pas établi que cette baisse serait liée au décès de son mari qui était en retraite depuis le 1er janvier 1990 ; que ce chef de préjudice ne peut, dès lors, donner lieu à indemnisation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 11 octobre 1994 est annulé.
Article 2 : Electricité de France est condamnée à verser 40.646 F (quarante mille six cent quarante six francs) à Mme veuve A..., 10.000 F (dix mille francs) à Mme Michèle B..., 10.000 F (dix mille francs) à Mme Andrée Y..., 10.000 F (dix mille francs) à M. Jean-Claude A..., 7.500 F (sept mille cinq cents francs) à Melle Murielle Y..., 7.500 F (sept mille cinq cents francs à Melle Myriam Y..., 7.500 F (sept mille cinq cents francs) à M. Yannick B..., 7.500 F (sept mille cinq cents francs) à Melle Séverine B..., 7.500 F (sept mille cinq cents francs) à M. Eric A..., 7.500 F (sept mille cinq cents francs) à M. David A..., 5.000 F (cinq mille francs) à Mme Marie X..., 5.000 F (cinq mille francs) à Mme Marguerite Z..., 5.000 F (cinq mille francs) à Mme Anita F..., 5.000 F (cinq mille francs) à Mme Aurélie C..., 5.000 F (cinq mille francs) à M. Fernand A..., 5.000 F (cinq mille francs) à Mme Yvette E....
Article 3 : Le surplus de la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par Mme Hélène A... et autres et des conclusions de leur requête, ainsi que le surplus de l'appel incident d'E.D.F. sont rejetés.


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