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28/05/1996 | FRANCE | N°95BX00012;95BX00013

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 mai 1996, 95BX00012 et 95BX00013


Vu 1°) sous le n° 95BX00012 la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1995, présentée par la COMMUNE DE CERCOUX, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 12 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté de son maire, en date du 11 février 1994, portant intégration de Mme Pierrette X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
- de rejeter le déféré du préfet de la Charente-Maritime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2°) sous le n° 95BX00013, la requête enregistrée au greffe de la cou

r le 5 janvier 1995, présentée par Mme Pierrette X... demeurant à Le Bourg, CERCO...

Vu 1°) sous le n° 95BX00012 la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1995, présentée par la COMMUNE DE CERCOUX, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 12 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté de son maire, en date du 11 février 1994, portant intégration de Mme Pierrette X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
- de rejeter le déféré du préfet de la Charente-Maritime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2°) sous le n° 95BX00013, la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1995, présentée par Mme Pierrette X... demeurant à Le Bourg, CERCOUX (Charente-Maritime) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 12 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du maire de la commune de CERCOUX, en date du 11 février 1994, qui l'intègre dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
- de rejeter le déféré du préfet de la Charente-Maritime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret n° 93-986 du 4 août 1993 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la commune de CERCOUX et celle de Mme X... présentent à juger les mêmes questions et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête de la COMMUNE DE CERCOUX :
Considérant que la COMMUNE DE CERCOUX n'a pas répondu à l'invitation du greffe de produire la délibération du conseil municipal autorisant son maire à la représenter en justice devant la cour ; que sa requête est, dès lors, irrecevable ;
Sur la requête de Mme X... :
Considérant que le maire de la COMMUNE DE CERCOUX a, le 11 février 1994, pris un arrêté portant intégration de Mme X..., secrétaire de mairie, dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que Mme X... conteste le jugement du 12 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande du préfet de la Charente-Maritime, annulé cet arrêté ;
Considérant que l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux dispose : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2.000 à 5.000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 30-1 de ce même décret, ajouté par l'article 2 du décret du 4 août 1993 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale : "Sont intégrés sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, à compter du 1er juin 1993, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à cette date, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions, les secrétaires généraux des communes de 2.000 à 5.000 habitants, les rédacteurs et secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de secrétaire général des communes de 2.000 à 5.000 habitants, lorsqu'ils remplissent les conditions de diplôme ou d'ancienneté mentionnées à l'article 30" ; qu'il résulte de ces dispositions que les secrétaires de mairie qui, à la date du 1er juin 1993, exercent leurs fonctions dans une commune de moins de 2.000 habitants ne peuvent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux que s'ils ont, avant cette date, assuré effectivement les fonctions de secrétaire général dans une commune de 2.000 à 5.000 habitants en qualité de titulaire ;

Considérant qu'il est constant que Mme X..., recrutée en qualité de secrétaire de mairie, a toujours exercé ses fonctions dans la commune de CERCOUX dont la population est inférieure à 2.000 habitants ; que même si sa rémunération et son avancement d'échelon ont été déterminés par référence à l'échelle indiciaire et à la durée de séjour dans les échelons prévues pour les secrétaires généraux des communes de 2.000 à 5.000 habitants, elle ne remplit pas les conditions posées par l'article 30-1 du décret du 30 décembre 1987 modifié ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 11 février 1994 précité ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CERCOUX et la requête de Mme X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00012;95BX00013
Date de la décision : 28/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 30-1
Décret 93-986 du 04 août 1993 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-28;95bx00012 ?
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