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28/05/1996 | FRANCE | N°95BX00014

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 mai 1996, 95BX00014


Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1995 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, dont le siège social est ... (BOUCHES-DU-RHONE), représentée par son président-directeur-général, par la SCP Pech de Laclause-Goni, avocat ;
La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser : 1) la somme de 72.924 F avec intérêts en réparation du préjudice résultant du refu

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Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1995 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, dont le siège social est ... (BOUCHES-DU-RHONE), représentée par son président-directeur-général, par la SCP Pech de Laclause-Goni, avocat ;
La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser : 1) la somme de 72.924 F avec intérêts en réparation du préjudice résultant du refus fautif du trésorier principal de Narbonne-municipale de lui verser l'intégralité des sommes dues au titre d'un marché ayant fait l'objet d'un nantissement à son profit ; 2) la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 72.924 F avec intérêts ainsi que la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Me PECH DE LACLAUSE, avocat de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ; - les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'en matière de plein contentieux, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter de la notification d'une décision expresse de rejet ; que si la demande de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT tendant à obtenir paiement d'une somme de 72.924 F en réparation du préjudice causé par la faute du receveur-percepteur de Narbonne municipale a été rejetée par décision du 30 janvier 1989, l'administration n'a jamais établi la date de notification de ladite décision et n'est donc pas fondée à invoquer la tardiveté de la demande présentée par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : "Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la simple remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la même loi : "la cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau" ; qu'enfin l'article 5 dispose que : "l'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification ... le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit" ;
Considérant que, par un bordereau en date du 9 février 1988, M. X..., entrepreneur, a nanti au profit de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT un "bon de commande" daté du 2 février 1988 par lequel la ville de Narbonne lui a confié la réalisation de travaux pour un montant de 116.679,87 F ; que, par une notification du 9 février 1988, reçue le 11 février suivant, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a demandé au receveur-percepteur de Narbonne-municipale, comptable assignataire du marché dont était titulaire M. X..., de ne pas payer entre les mains de ce dernier les sommes dues au titre du "bon de commande" ainsi nanti, mais de les verser à un compte ouvert dans cet établissement de crédit ; que le comptable n'a que partiellement fait droit à cette demande, au motif que deux oppositions avaient été formées devant lui sur les sommes dont il s'agit, sous forme d'une saisie-arrêt validée au profit de la banque Dupuy de Parseval et d'un avis à tiers détenteur émis par le receveur-percepteur de Narbonne-banlieue ;

Considérant toutefois que cette saisie-arrêt et cet avis à tiers détenteur ont été signifiés au receveur-percepteur de Narbonne municipale respectivement le 25 novembre 1987 et le 4 décembre 1987, soit avant qu'aient été confiés à M. X... par le "bon de commande" du 2 février 1988 nanti le 9 février suivant, les travaux dont l'exécution a fait naître le droit à paiement de ladite somme de 116.679,87 F ; que le comptable assignataire du marché n'a donc pas pu valablement considérer que les oppositions émanant de la banque Dupuy de Parseval et de la recette-perception de Narbonne-banlieue portaient sur les sommes dues en vertu dudit "bon de commande" ; qu'il était donc tenu de faire droit intégralement à la demande par laquelle, en application de l'article 5 précité de la loi du 2 janvier 1981, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT lui a demandé de verser à son profit lesdites sommes ; qu'ainsi, en prélevant sur les sommes objet du nantissement du 9 février 1988 une somme de 72.924 F au profit de la banque Dupuy de Parseval et de la recette-perception de Narbonne-banlieue, le receveur-percepteur de Narbonne-municipale a commis une faute ; que cette faute engage la responsabilité de l'Etat envers la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ; que celle-ci est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur le préjudice :
Considérant que le préjudice subi par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT est égal au montant de la somme qu'elle aurait dû percevoir, soit 72.924 F ; qu'elle est donc fondée à demander que l'Etat soit condamné à lui verser cette somme ;
Sur les intérêts :
Considérant que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a droit aux intérêts au taux légal sur ladite somme de 72.924 F, à compter du 27 septembre 1989, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les conclusions de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 8.000 F à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier rendu le 19 octobre 1994 sous le n° 892352 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 72.924 F, assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 1989.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 8.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT au titre des frais irrépétibles est rejeté.


Sens de l'arrêt : Annulation condamnation de l'état
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - AUTRES QUESTIONS - Nantissement au profit d'un établissement de crédit d'une créance détenue sur une personne publique (loi n° 81-1 du 2 janvier 1981) - Paiement par le comptable assignataire de créances produites par des tiers sur oppositions reçues avant la passation du marché nanti - Faute engageant la responsabilité de l'Etat envers l'établissement de crédit bénéficiaire du nantissement.

18-05, 39-05-04-01, 60-02-02 Lorsque le marché qui a fait l'objet d'un nantissement au profit de l'établissement de crédit a été passé après que le receveur-percepteur, comptable assignataire du marché, eut été saisi d'oppositions émanant de créanciers du signataire du bordereau, ce comptable n'a pu valablement faire droit à ces oppositions en payant leurs auteurs par prélèvement sur les sommes dues en exécution dudit marché. En procédant ainsi, le comptable a commis une faute qui engage la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'établissement de crédit.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - NANTISSEMENT ET CAUTIONNEMENT - NANTISSEMENT - Nantissement du marché par son titulaire au profit d'un établissement de crédit (loi n° 81-1 du 2 janvier 1981) - Paiement par le comptable assignataire de créances produites par des tiers sur oppositions reçues avant le passation du marché - Faute engageant la responsabilité de l'Etat envers l'établissement de crédit.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - Receveur-percepteur comptable assignataire d'un marché public nanti au profit d'un établissement de crédit (loi n° 81-1 du 2 janvier 1981) - Paiement de créances produites par des tiers sur oppositions reçues avant la passation du marché nanti.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 1, art. 4, art. 5


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Roncière
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Bousquet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 28/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00014
Numéro NOR : CETATEXT000007485548 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-28;95bx00014 ?
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