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28/05/1996 | FRANCE | N°95BX00188

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 mai 1996, 95BX00188


Vu la requête enregistrée le 18 février 1995 au greffe de la cour présentée par la société anonyme SUD OUEST WATCH ayant son siège ... (Haute-Garonne) ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge au supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices correspondant aux années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige d'un montant de 64.110 F pour 1984 et 390.

264 F pour 1986 ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;...

Vu la requête enregistrée le 18 février 1995 au greffe de la cour présentée par la société anonyme SUD OUEST WATCH ayant son siège ... (Haute-Garonne) ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge au supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices correspondant aux années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige d'un montant de 64.110 F pour 1984 et 390.264 F pour 1986 ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1996 :
- le rapport de M. PEANO, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur les redressements relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 1984 :
Considérant que le différend né du refus, par la société anonyme SUD OUEST WATCH, des redressements qui lui ont été notifiés a été soumis à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 20 septembre 1988 ; qu'en ce qui concerne la réintégration dans les recettes d'exploitation de l'entreprise de la somme de 97.503 F portée au crédit du compte courant détenu par son dirigeant, M. X... et issue de la vente de lingot d'or, il appartient à l'administration, qui n'a pas suivi sur ce point l'avis de ladite commission départementale d'établir le bien-fondé de ce redressement ; qu'en revanche pour ceux des redressements qui ont porté sur les provisions constituées par la société, il appartient à cette dernière de justifier non seulement du principe de leur déductibilité mais du montant des sommes correspondantes portées en comptabilité ;
En ce qui concerne la réintégration de recettes issues de la vente de lingots d'or :
Considérant qu'au cours de l'exercice 1984, la société anonyme SUD OUEST WATCH, qui exploitait des bijouteries à Toulouse, a vendu des lingots d'or pour un montant de 97.503 F et que le produit de ces ventes a été porté au crédit du compte courant détenu par M. X..., dirigeant de ladite société ; que l'administration a regardé cette somme comme des bénéfices non déclarés par la société ; que, pour contester le supplément d'imposition en résultant, cette dernière soutient que M. X..., qui justifie avoir acquis huit lingots d'or en novembre 1975, a revendu certains d'entre eux à titre personnel en 1984 puis qu'il a apporté en compte courant le produit de ces ventes à la société ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les conditions dans lesquelles les documents servant d'inventaires étaient tenus par la société SUD OUEST WATCH, ne permettaient pas, eu égard au caractère sommaire des mentions portées, ni d'identifier avec suffisamment de précision les articles en stock ni d'établir un rapprochement entre les achats, les ventes et les stocks ; que ces derniers, n'étaient pas comptabilisés à leur prix de revient mais de façon approximative ; que les feuilles de recettes journalières ne précisaient pas davantage la nature des bijoux de faible valeur dont la vente constituait cependant la majeure partie de l'activité du magasin ; que la vérification de comptabilité de la société a également fait apparaître une variation anormale des taux de marge brute, aussi bien en ce qui concerne les ventes de bijoux neufs que celles de bijoux d'occasion ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit tenir la comptabilité présentée pour non probante et procéder à une reconstitution extra-comptable des recettes de la société ;

Considérant, d'autre part, que la société qui avait pour pratique régulière d'acheter des lingots et de les revendre, a effectué en son nom propre les cessions litigieuses ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir de ses propres écritures d'inventaire dès lors qu'ainsi qu'il a été jugé ci-dessus, celles-ci sont imprécises et ne permettent pas l'identification des marchandises en stock ; que la société n'apporte aucun élément de nature à établir que les lingots cédés étaient les mêmes que ceux que M. X... avait acquis en 1975 ; que, dans ces conditions ce dernier ne peut être regardé comme ayant été le propriétaire des lingots cédés par la société ; qu'ainsi l'administration était fondée à ajouter aux ventes d'exploitation à comprendre dans le calcul des bénéfices imposables de la société la somme inscrite au compte courant de M. X... et résultant des ventes litigieuses ;
En ce qui concerne la déduction des provisions constituées par la société :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : "3 ... Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code, que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, un cours inférieur au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut, cependant, être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;
Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société requérante à la charge de justifier le bien-fondé des provisions pour dépréciation du stock et pour clients douteux qu'elle a constituées au cours de l'exercice 1984 ;
Considérant, en premier lieu, que la société anonyme SUD OUEST WATCH, qui ne fait état d'aucun élément précis tenant notamment à la nature des biens figurant en stocks et à leur ancienneté dans ceux-ci, ne justifie pas que la provision d'un montant de 71.414 F, qu'elle a constituée au motif de la dépréciation des stocks de bijoux revendus, répondait aux conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à contester la réintégration du montant de cette provision dans ses résultats imposables ;

Considérant, en second lieu, que pour justifier de la constitution d'une provision pour clients douteux d'un montant de 230.000 F, la société fait état d'un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse condamnant un tiers au paiement de cette somme à M. X... ; que toutefois les documents produits n'établissent pas que cette condamnation se rattachait à l'activité commerciale de la société et avait pour origine une créance dont la société était elle-même titulaire ; que dès lors c'est à bon droit que l'administration a réintégré ladite provision dans les résultats imposables de la société ;
Sur les redressements relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 1986 :
Considérant qu'en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, la société anonyme SUD OUEST WATCH, qui a produit sa déclaration tardivement après envoi de deux mises en demeure, se trouvait en situation de voir taxés d'office ses résultats de l'exercice 1986 ; qu'elle supporte ainsi la charge d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues pour le service ;
En ce qui concerne la reconstitution des recettes de la bijouterie :
Considérant que pour reconstituer les recettes de la bijouterie exploitée par la société qui ne délivrait pas de factures exploitables pour les ventes au détail, le vérificateur a appliqué aux achats hors taxe, dont le montant n'est pas contesté, un coefficient moyen de 2,10 déterminé à partir des éléments d'appréciation dont il disposait, notamment les bons établis aux clients qui désiraient des retouches ; que pour tenir compte des arguments que la société a présentés dans sa réclamation préalable, l'administration a accepté de ramener ce coefficient au coefficient 2 proposé par la société elle-même ; que, toutefois, cette dernière qui ne propose aucune autre méthode de reconstitution affirme dans sa requête qu'un nouveau coefficient de 1,95 correspondrait davantage à la réalité ; que, par cette seule affirmation la société n'établit pas que la méthode suivie par le service était sommaire et dès lors n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases reconstituées ;
En ce qui concerne la réintégration de recettes issues de la vente de lingots d'or :
Considérant qu'au cours de l'exercice 1986, la société anonyme SUD OUEST WATCH, qui exploitait des bijouteries à Toulouse, a vendu des lingots d'or pour un montant de 79.380 F et que le produit de ces ventes a été porté au crédit du compte courant détenu par M. X..., dirigeant de ladite société ; que l'administration a regardé cette somme comme des bénéfices non déclarées par la société ; que, pour contester le supplément d'imposition en résultant, cette dernière soutient que M. X..., qui justifie avoir acquis huit lingots d'or en novembre 1975, a revendu certains d'entre eux à titre personnel en 1986 puis qu'il a apporté en compte courant le produit de ces ventes à la société ;

Considérant que la société requérante qui avait pour pratique régulière d'acheter des lingots puis de les revendre, a effectué en son nom propre les cessions litigieuses ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir de ses propres écritures d'inventaire dès lors qu'ainsi qu'il a été jugé ci-dessus, celles-ci sont imprécises et ne permettent pas l'identification des marchandises en stock ; que la société n'apporte aucun élément de nature à établir que les lingots cédés étaient les mêmes que ceux que M. X... avait acquis en 1975 ; que, dans ces conditions, ce dernier ne peut être regardé comme ayant été le propriétaire des lingots cédés par la société ; qu'ainsi l'administration était fondée à ajouter aux recettes d'exploitation à comprendre dans le calcul des bénéfices imposables de la société la somme inscrite au compte courant de M. X... et résultant des ventes litigieuses ;
En ce qui concerne la déduction d'une provision pour litige :
Considérant que par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 2 juillet 1986, la société anonyme SUD OUEST WATCH a été condamnée pour divers impayés à verser une somme principale de 104.753,97 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 1982 et des dommages s'élevant à 7.000 F ; que, pour ce motif, la société qui avait déjà inscrit au passif de l'exercice 45.177 F représentant le montant d'une des factures qu'elle n'avait pas honorée, a comptabilisé, à la clôture de l'exercice 1986, une provision pour litige de 125.000 F ; qu'en tenant compte des intérêts dus, le service a admis de déduire du bénéfice imposable de la société la somme totale de 135.577,74 F ; que la société, qui se borne à affirmer que la provision a été régulièrement constituée, n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'elle courait le risque de subir, du fait de cette condamnation, des conséquences financières supérieures à celles retenues par le service ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander la déduction supplémentaire des 34.600 F injustifiés que l'administration a réintégré à bon droit dans ses bénéfices imposables ;
Sur la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition" ; qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme SUD OUEST WATCH n'a pas contesté dans sa réclamation la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie ; que dès lors que celle-ci constitue une pénalité autonome, la société n'est pas recevable à la contester directement devant le juge de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme SUD OUEST WATCH, qui n'est pas recevable dans le présent litige à contester les modalités d'exécution d'un dégrèvement précèdemment prononcé et de recouvrement des impositions litigieuses, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme SUD OUEST WATCH est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET.


Références :

CGI 39, 38, 209, 1763 A
CGI Livre des procédures fiscales L66, R190-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 28/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00188
Numéro NOR : CETATEXT000007485670 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-28;95bx00188 ?
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