Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 février 1995, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... à Palavas-Les-Flots (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
* à titre principal,
- d'annuler le jugement du 21 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser au Trésor public une astreinte de 156.900 F ;
- de rejeter la demande du préfet de l'Hérault tendant à la liquidation de l'astreinte ;
* à titre subsidiaire,
- de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat concernant le pourvoi en cassation qu'il a formé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que M. X... a été condamné par jugement en date du 3 juillet 1992 du tribunal administratif de Montpellier, confirmé en appel par la cour de céans dans un arrêt rendu le 3 novembre 1993 devenu définitif, à démolir la terrasse qu'il a édifiée sur le domaine public maritime au droit de l'immeuble qu'il occupe ..., et à procéder à la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ;
Considérant, d'autre part, que par procès-verbal en date du 16 février 1994, il a été constaté que la démolition ordonnée n'avait fait l'objet à cette date d'aucun commencement d'exécution, et que le délai d'un mois au delà duquel l'astreinte était due, était venu à expiration le 13 septembre 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était en droit de demander au tribunal administratif de Montpellier, en application du jugement précité, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 12 septembre 1992 au 16 février 1994 ; que, par suite, M. X..., qui ne peut utilement remettre en cause dans le cadre de la présente instance le bien-fondé des condamnations prononcées par le jugement du 3 juillet 1992, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande et a fixé l'astreinte à un montant, non contesté, de 156.900 F ;
Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.