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28/05/1996 | FRANCE | N°95BX00303

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 mai 1996, 95BX00303


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 1995 présentée par M. Didier X... demeurant ... ;
M. Didier X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil général de la Vienne sur sa demande du 14 décembre 1992 aux fins d'être inscrit au tableau d'avancement à la hors classe du cadre d'emploi de psychologues territoriaux et promu à un tel grade ainsi que sa demande au

x fins de condamnation dudit département à lui verser une indemnité co...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 1995 présentée par M. Didier X... demeurant ... ;
M. Didier X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil général de la Vienne sur sa demande du 14 décembre 1992 aux fins d'être inscrit au tableau d'avancement à la hors classe du cadre d'emploi de psychologues territoriaux et promu à un tel grade ainsi que sa demande aux fins de condamnation dudit département à lui verser une indemnité compensatrice égale à la différence entre son traitement perçu et celui qu'il percevrait en cas de passage à la hors classe ;
- d'annuler la décision de refus de promotion au grade de psychologue territorial hors classe et de condamner le département de la Vienne à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié ;
Vu le décret n° 92-853 du 28 août 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

AU FOND :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux : "Peuvent être nommés psychologues hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les psychologues de classe normale ayant atteint le 7ème échelon de leur grade. Le nombre de psychologues hors classe ne peut être supérieur à 15 % de l'effectif du cadre d'emplois. Toutefois, si ce pourcentage n'est pas applicable, et lorsque l'effectif du cadre d'emplois est égal ou supérieur à deux, une nomination peut être prononcée." ;
Considérant, en premier lieu, que ces dispositions, en application desquelles a été prise la décision implicite du président du conseil général de la Vienne portant refus de promouvoir M. X... au grade de psychologue territorial hors classe, n'ont pas eu pour effet de méconnaître celles de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée qui fixent les modalités d'accès aux différents grades de la fonction publique territoriale ; qu'en effet en fixant les règles précitées qui concernent la structure du cadre d'emplois des psychologues territoriaux et non les modalités d'accès au grade, le gouvernement n'a fait qu'user de l'habilitation qu'il tirait de l'article 6 de la loi du 26 janvier 1984 en vue de fixer les statuts des cadres d'emplois ;
Considérant, en deuxième lieu, que le principe d'égalité de traitement dans le déroulement de leur carrière auquel ont droit les fonctionnaires appartenant à un même cadre d'emplois n'a pour effet ni d'instituer à leur profit un droit à l'avancement ni de faire obstacle à ce que les statuts de ce cadre établissent, dans l'intérêt du service, des règles différentes de promotion pour tenir compte des différences de situation et, notamment, subordonnent toute possibilité de promotion à la présence d'un nombre minimum d'agents dans le cadre d'emplois ;
Considérant, en dernier lieu, que l'article 14 du décret du 27 avril 1989 modifié dispose que "lorsque l'application des règles prévues par les statuts particuliers conduit à calculer un nombre de fonctionnaires promouvables au grade supérieur qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur" ; que si la règle d'arrondi ainsi posée complète les règles de promotion édictées par les statuts particuliers et notamment celles de l'article 16 du statut des psychologues territoriaux, elle ne peut par contre être invoquée à l'encontre des dispositions expresses de ce statut qui s'opposent à toute promotion dans les cadres d'emplois comportant moins d'un nombre minimal d'agents ; qu'ainsi le président du conseil général de la Vienne a pu légalement, sur le fondement des dispositions de l'article 16 du statut précité, refuser de promouvoir M. X... au grade de psychologue territorial hors classe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours en annulation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de la Vienne, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles par lui exposés ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00303
Date de la décision : 28/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE AGENTS D'UN MEME CORPS - ABSENCE DE DISCRIMINATION ILLEGALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE.


Références :

Décret 89-227 du 17 avril 1989 art. 14
Décret 92-853 du 28 août 1992 art. 16
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 79, art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-28;95bx00303 ?
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