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28/05/1996 | FRANCE | N°95BX00428

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 mai 1996, 95BX00428


Vu la requête enregistrée le 23 mars 1995 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée JEAN'S TONIC, dont le siège est impasse de l'Enclos, zone industrielle de l'Enclos, à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), représentée par son gérant en exercice, par Maître X..., avocat ;
La société JEAN'S TONIC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assuje

ttie au titre de l'année 1985 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au...

Vu la requête enregistrée le 23 mars 1995 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée JEAN'S TONIC, dont le siège est impasse de l'Enclos, zone industrielle de l'Enclos, à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), représentée par son gérant en exercice, par Maître X..., avocat ;
La société JEAN'S TONIC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la même année ;
2°) de lui accorder les réductions d'impôts sollicitées ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9.688 F au titre des frais irrépétibles ainsi que la somme de 200 F au titre des frais de timbre ;
5°) d'ordonner dans l'immédiat, le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les impositions contestées procèdent de la réintégration dans le résultat et le chiffre d'affaire imposables de la société JEAN'S TONIC au titre de l'année 1985 des sommes correspondant aux écritures d'annulation de ventes qui ont été passées par la société sur le journal des opérations diverses au 31 décembre 1985 et dont la requérante soutient qu'elles étaient destinées à corriger des erreurs comptables entachant les écritures de ventes du même journal au 31 décembre 1984 ;
Considérant qu'il appartient à la société JEAN'S TONIC quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie, et même si la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à émis un avis qui lui a été favorable, de justifier devant le juge de l'impôt de la matérialité et du montant des erreurs comptables qu'elle aurait entendu rectifier ; que la société n'apporte pas cette justification en se bornant à alléguer, sans produire de pièces comptables ou extra-comptables à l'appui de ses dires, que les écritures du journal des opérations diverses relatives à des ventes pour 126.950 F et 142.230 F à la S.A.R.L. "Canaille" et pour 189.760 F à la S.A.R.L. "Court circuit" ne correspondaient pas à des ventes effectives, alors au surplus que les écritures d'annulation de créances passées à la clôture de l'exercice litigieux ne portent pas sur les mêmes montants et sont, à hauteur de 236.415 F, relatives à des "clients divers" dont l'identité n'est pas précisée ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, dont l'utilité n'est pas démontrée, la société requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la réalité des erreurs comptables alléguées ;
Considérant que les sommes en litige réintégrées dans le bénéfice imposable de l'exercice clos le 31 décembre 1985, n'ont pas été comprises dans les résultats déclarés par la société au titre du même exercice ; que dès lors, en vertu de l'article 44 quinquies du code général des impôts, la requérante ne peut prétendre à l'exonération du supplément d'impôt sur les sociétés litigieux sur le fondement de l'article 44 quater du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JEAN'S TONIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur la demande de la société JEAN'S TONIC tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante ; qu'il ne saurait donc être condamné à verser à la requérante une somme représentative des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société JEAN'S TONIC est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00428
Date de la décision : 28/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE


Références :

CGI 44 quinquies, 44 quater
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-28;95bx00428 ?
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