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28/05/1996 | FRANCE | N°95BX00545

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 mai 1996, 95BX00545


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1995, présentée par le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, représentée par le Président du Conseil général en exercice ;
Le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, sur déféré du préfet de la Gironde, a annulé l'arrêté du président du Conseil général, en date du 22 septembre 1992 étendant le bénéfice d'une prime de budget à certains agents du département ;
2°) de rejeter la demande du Préfet de la

Gironde ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 84-5...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1995, présentée par le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, représentée par le Président du Conseil général en exercice ;
Le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, sur déféré du préfet de la Gironde, a annulé l'arrêté du président du Conseil général, en date du 22 septembre 1992 étendant le bénéfice d'une prime de budget à certains agents du département ;
2°) de rejeter la demande du Préfet de la Gironde ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
Considérant que la circonstance que les délibérations du 24 février 1992 et du 22 juin 1992 par lesquelles le Conseil général de la Gironde avait fixé le régime indemnitaire des agents départementaux n'auraient pas été attaquées dans le délai de recours contentieux, ne rendait pas irrecevable la demande du préfet de la Gironde devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté du président du Conseil général de la Gironde en date du 22 septembre 1992 accordant à certains agents le bénéfice d'une "prime de budget" ;
Sur la légalité de l'arrêté du 22 septembre 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, les agents intégrés dans la fonction publique territoriale "conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite. Ils conservent, en outre, les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale" ; que la revalorisation d'un avantage indemnitaire constituant un avantage acquis ne peut découler que d'une mesure déterminée avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'en étendant le bénéfice de la "prime de budget" à des agents pour qui elle ne constituait pas un avantage acquis et en revalorisant le montant de cette prime, l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'en tout état de cause, le département de la Gironde ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du préfet de la Gironde en date du 17 mars 1992, qui se borne à prévoir que ces avantages acquis peuvent faire l'objet d'une revalorisation identique à celle de la rémunération des fonctionnaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de la Gironde n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 22 septembre 1992 ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00545
Date de la décision : 28/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-28;95bx00545 ?
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