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28/05/1996 | FRANCE | N°95BX01606

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 mai 1996, 95BX01606


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 30 octobre 1995 présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN ;
Le ministre demande que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 juin 1995 ;
2°) rétablit M. et Mme X... au rôle supplémentaire de l'impôt sur le revenu de l'année 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre

1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après ...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 30 octobre 1995 présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN ;
Le ministre demande que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 juin 1995 ;
2°) rétablit M. et Mme X... au rôle supplémentaire de l'impôt sur le revenu de l'année 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN fait appel d'un jugement en date du 21 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. et Mme X... décharge du complément d'impôts et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ;
Considérant que la circonstance que le jugement du 10 juillet 1995 du tribunal administratif de Poitiers ait été à la date du recours d'appel, exécuté, ne fait pas obstacle à la recevabilité du recours ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 199 quaterdecies-I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile par les contribuables qui : a) sont âgés de plus de soixante dix ans et vivent seuls ou, s'il s'agit de couples, vivent sous leur propre toit, ..., ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % de leur montant" ; ... ;
Considérant qu'il ne résulte ni du texte de la loi ni des travaux parlementaires que le législateur ait entendu faire bénéficier les particuliers concernés d'une réduction d'impôt pour emploi d'un salarié jardinier affilié à la mutualité sociale agricole ;
Considérant qu'il résulte des dires des requérants que M. Z... était employé à leur service depuis 1973, période à laquelle ce dernier avait été recruté en qualité de jardinier et était immatriculé à la mutualité sociale agricole ; que si les contribuables soutiennent qu'au fil des ans, les activités de M. Z... étaient devenues polyvalentes et qu'ils estiment, dès lors, que les fonctions de M. Z... doivent être requalifiées, ils n'apportent à l'appui de leur affirmation aucun élément de preuve de nature à étayer le bien-fondé de leurs allégations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a déchargé M. et Mme Y... du complément d'impôts et pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 juin 1995 est annulé.
Article 2 : M. et Mme Y... sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1989 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui leur ont été assignés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01606
Date de la décision : 28/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 199 quaterdecies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-28;95bx01606 ?
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