Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1993 au greffe de la cour, présentée pour l'OFFICE PUBLIC d'H.L.M. de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, dont le siège est ..., représenté par son directeur général, par Me Paule X..., avocat au barreau de Bordeaux ;
L' OFFICE PUBLIC d'H.L.M. de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 15 septembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en référé tendant à ce que l'expertise ordonnée par un jugement en date 22 octobre 1972 de ce tribunal soit déclarée commune au Cabinet d'architecture Bras-Ferret-Merle ;
2°) de déclarer que les opérations d'expertise seront diligentées contradictoirement avec le constructeur susnommé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ; - les observations de Me Y... substituant Me Latournerie, avocat du cabinet d'architecture Bras-Ferret-Merle ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la modification des conditions dans lesquelles doivent être effectuées les opérations de l'expertise qui a été décidée et définie par un jugement du tribunal administratif ne figure pas au nombre des mesures qui peuvent être prescrites, en vertu de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par le président de ce tribunal ou par le magistrat qu'il a délégué statuant en référé ; qu'alors même que le cabinet d'architecture Bras-Ferret-Merle pourrait être regardé comme ne pouvant pas figurer au nombre des parties à l'instance dans le cadre de laquelle le tribunal administratif a, par jugement en date du 22 octobre 1992, ordonné l'expertise dont l'extension à ce constructeur, demandée en référé par l'OFFICE PUBLIC d'H.L.M. de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX a été refusée par l'ordonnance attaquée du président du tribunal administratif, une telle extension ou son refus échappait à la compétence du juge des référés et relevait de celle du tribunal administratif lui-même ; que, par suite, l'OFFICE PUBLIC d'H.L.M. de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance litigieuse ; qu'il y a lieu de renvoyer le jugement de ses conclusions au tribunal administratif de Bordeaux ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 15 septembre 1993 du président du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.
Article 2 : Le jugement de la demande de l'OFFICE PUBLIC d'H.L.M. de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX tendant à ce que l'expertise ordonnée par un jugement en date 22 octobre 1972 de ce tribunal soit déclarée commune au cabinet d'architecture Bras-Ferret-Merle est renvoyé au tribunal administratif de Bordeaux.