La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/1996 | FRANCE | N°94BX00643

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 mai 1996, 94BX00643


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1994 la requête présentée par M. AUZANNEAU demeurant ... ;
M. AUZANNEAU demande à la cour d'annuler le jugement en date du 9 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juille

t 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1994 la requête présentée par M. AUZANNEAU demeurant ... ;
M. AUZANNEAU demande à la cour d'annuler le jugement en date du 9 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de M. AUZANNEAU :
Considérant que le ministre soutient que les conclusions présentées par M. AUZANNEAU, et tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 1983, en se fondant sur l'irrégularité de la procédure d'imposition, excédent le montant du dégrèvement sollicité dans la réclamation devant le directeur des services fiscaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions de la requête de M. AUZANNEAU tendent à la réduction de ses revenus imposables à concurrence de la somme de 217.500 F, égale au montant de la réduction sollicitée devant le directeur des services fiscaux ; que par suite et dans ces limites, M. AUZANNEAU est recevable à contester les impositions supplémentaires mises à sa charge par tout moyen ayant trait à la procédure d'imposition de l'ensemble des redressements mis à sa charge au titre des années 1983 à 1985 ;
Considérant que M. AUZANNEAU a fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1983 à 1985 ; qu'en ce qui concerne l'année 1983, l'administration a adressé à M. AUZANNEAU, qui en a accusé réception le 24 novembre 1986, une demande de justifications et d'éclaircissements à laquelle l'intéressé a répondu, en termes généraux, le 9 décembre 1986, avant de demander, le 26 décembre 1986, une prolongation des délais accordés ; que l'administration a ensuite adressé, le 26 décembre 1986, une notification de redressements dont le requérant a accusé réception le 6 janvier 1987 ;
Sur la prescription :
Considérant que l'administration produit une attestation des services de la Poste certifiant qu'un pli recommandé portant le n° 3019 a été présenté le 27 décembre 1986 au domicile de M. AUZANNEAU ; que si M. AUZANNEAU soutient que l'accusé de réception porte un numéro 3924, différent de celui cité par le service de la Poste, il résulte de l'instruction que ce nombre correspond à la référence de l'imprimé fiscal figurant dans l'enveloppe, et que le numéro d'enregistrement en recommandé et celui mentionné sur l'attestation sont identiques ; que, par suite, l'administration établit qu'elle a adressé au contribuable, avant le 31 décembre 1986, une notification de redressement qui a interrompu la prescription à l'égard des impositions contestées, portant sur l'année 1983 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.11 du livre des procédures fiscales alors applicable aux demandes d'éclaircissements ou de justifications adressées au contribuable en application de l'article L.16 : "A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification" ; qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la période de trente jours qui lui avait été ouverte par la réception, le 24 novembre 1986, de la demande d'éclaircissements et de justifications sur l'origine des versements en espèce réalisés sur ses comptes en 1983, M. AUZANNEAU n'avait apporté à l'administration que des éléments vagues, non chiffrés et au surplus invérifiables ; qu'il n'a demandé la prolongation du délai imparti qu'après l'expiration de ce dernier ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le délai imparti, eu égard à l'importance des questions posées, aurait été insuffisant, ni que les réponses apportées auraient constitué un début de justification de nature à le prolonger ; que les difficultés rencontrées pour réunir les documents nécessaires ne revêtent pas un caractère de force majeure de nature à justifier le retard apporté par M. AUZANNEAU ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office n'est pas fondé ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que pour justifier les versements en espèce intervenus sur ses comptes bancaires, M. AUZANNEAU soutient que les gains aux jeux payés par chèque, dont il a justifié, impliquent nécessairement une certaine proportion de gains réglés en espèce ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. AUZANNEAU a réalisé, au titre de l'année 1983, des gains importants au jeu, qui lui ont été réglés, par chèque, pour un montant, non contesté par l'administration, de 415.487 F ; que l'existence de nombreux gains importants, n'a pu que s'accompagner, pour un joueur dont l'assiduité au jeu n'est pas contestée, d'une certaine proportion de gains de moindre importance, réglés en espèce, et dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à trente pour cent du montant des gains réalisés par chèque, soit un montant de 124.646 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AUZANNEAU est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté intégralement sa demande en décharge des impositions et pénalités contestées ; que, par suite, et dans les limites susdéfinies le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 9 mars 1994 doit être réformé ;
Article 1ER : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. AUZANNEAU au titre de l'année 1983 est réduite de 124.646 F.
Article 2 : M. AUZANNEAU est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. AUZANNEAU est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00643
Date de la décision : 30/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L11, L16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-30;94bx00643 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award