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30/05/1996 | FRANCE | N°94BX01170

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 mai 1996, 94BX01170


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 1994, présentée pour Mme Marie-Christine X... demeurant ... (Haute-Vienne) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 novembre 1993 du directeur du centre hospitalier spécialisé d'Esquirol prononçant sa révocation à compter du 1er décembre 1993 ;
- d'annuler la décision précitée du directeur du centre hospitalier spécialisé d'Esquirol ;
- de condamner le

centre hospitalier spécialisé d'Esquirol à lui payer la somme de 10.000 F au ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 1994, présentée pour Mme Marie-Christine X... demeurant ... (Haute-Vienne) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 novembre 1993 du directeur du centre hospitalier spécialisé d'Esquirol prononçant sa révocation à compter du 1er décembre 1993 ;
- d'annuler la décision précitée du directeur du centre hospitalier spécialisé d'Esquirol ;
- de condamner le centre hospitalier spécialisé d'Esquirol à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé d'Esquirol à Limoges en date du 29 novembre 1993 prononçant la révocation de Mme X... est motivée par le vol dont l'intéressée s'est rendue coupable au détriment de quatre de ces collègues ; qu'une telle motivation répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée manque donc en fait ;
Considérant d'autre part qu'il ressort des pièces versées au dossier, et qu'il n'est pas contesté que Mme X... a dérobé des chèques et de l'argent à quatre de ses collègues ; qu'en prononçant, à raison de ces faits, la sanction de la révocation le directeur du centre hospitalier spécialisé d'Esquirol s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste alors même que les chèques dérobés n'ont pas été utilisés et que si le conseil de discipline n'a proposé qu'un simple abaissement d'échelon, et que si la requérante a connu des troubles mentaux consécutifs à des événements familiaux et personnels ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé d'Esquirol, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Y... LUC la somme de 10.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme X... à payer au centre hospitalier spécialisé d'Esquirol la somme de 10.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... et du centre hospitalier spécialisé d'Esquirol à Limoges, fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01170
Date de la décision : 30/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-30;94bx01170 ?
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