La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/1996 | FRANCE | N°94BX01384

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 mai 1996, 94BX01384


Vu la requête, enregistrée le 30 août 1994 au greffe de la cour et le mémoire complémentaire enregistré le 2 novembre 1994, présentés pour M. Hazem X..., demeurant à "Hugaut", route de Caussens à Condom (Gers), par la S.C.P. Geneviève Matteï-Dawance, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M. Hazem X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 1991, confirmée le 4 juillet 1991, par laquelle le directeur du

centre hospitalier de Condom a suspendu provisoirement son traitement da...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 1994 au greffe de la cour et le mémoire complémentaire enregistré le 2 novembre 1994, présentés pour M. Hazem X..., demeurant à "Hugaut", route de Caussens à Condom (Gers), par la S.C.P. Geneviève Matteï-Dawance, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M. Hazem X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 1991, confirmée le 4 juillet 1991, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Condom a suspendu provisoirement son traitement dans l'attente de la décision à intervenir en ce qui concerne sa situation administrative ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Condom à lui verser une somme de 12.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ; - les observations de M. X..., présent ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que M. X... n'apporte aucune précision, à l'appui de son allégation selon laquelle le tribunal administratif aurait statué dans un composition et selon un procédure irrégulières ;
Considérant en deuxième lieu que si, à la suite d'une délibération en date du 5 juin 1991 du conseil d'administration du centre hospitalier de Condom, le directeur de cet établissement a, par sa décision du 2 juin 1991, confirmée par lettre du 4 juillet 1991 et dont le requérant demandait l'annulation au tribunal administratif, suspendu le traitement de M. X... à compter du 1er juin 1991, sa situation a été régularisée par la reprise, à partir du mois de septembre de la même année, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, du versement, avec rappel au titre des mois précédents, de ce traitement ; que, dès lors, cette demande était devenue sans objet ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions de la demande ;
Considérant en troisième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., chirurgien des hôpitaux, affecté en qualité de praticien hospitalier à temps plein au centre hospitalier de Condom, a demandé à changer d'établissement et été affecté au centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond (Cher), par arrêté en date du 13 juillet 1990 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale; qu'il a rejoint ce centre hospitalier mais que le directeur de cet établissement a refusé de l'installer dans ses fonctions ; qu'à la suite de ce refus d'installation, le ministre a informé, par lettre du 2 octobre 1990, le directeur du centre hospitalier de Condom que M. X... restait affecté dans son établissement; que si, par décision en date du 16 avril 1991, le directeur du centre hospitalier précité a refusé la réinstallation de M. X... qui avait rejoint cette affectation pour y reprendre ses fonctions, aucune conclusion de la demande présentée au tribunal administratif n'était dirigée contre cette décision ; que les conclusions de cette demande tendaient uniquement à l'annulation de la décision susmentionnée du 20 juin 1991 confirmée par celle du 4 juillet 1991 laquelle ne concernait que la suspension provisoire du traitement ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation du refus de le réintégrer ;
Considérant en quatrième lieu que M. X... demande à la cour de condamner le centre hospitalier de Condom à lui verser une indemnité en réparation du préjudice matériel et moral, qu'il a subi tant du fait des retards dans le versement de ses traitements que de l'illégalité du refus susévoqué de le réintégrer dans ses fonctions ainsi que de ce qu'il n'a pas été admis, à la suite de ce refus, à participer au tour des gardes de l'établissement ; que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont, pour ce motif, irrecevables ;

Considérant enfin que M. X... demande la condamnation du centre hospitalier de Condom à lui verser une somme de 12.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que cette demande doit être regardée comme se rapportant aux frais exposés par lui tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; que M. X... qui succombe dans l'instance engagée devant la cour ne peut demander aucun remboursement des frais engagés à ce titre ; qu'en revanche il avait demandé au tribunal administratif le remboursement de tels frais qui lui a été refusé alors que ledit jugement a prononcé un non lieu à statuer sur certaines conclusions de sa demande en raison de ce, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la situation du requérant avait été régularisée postérieurement à l'enregistrement de sa requête ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Condom à verser à M. X... la somme de 5.000 F en application des dispositions susmentionnées et de rejeter le surplus des conclusions qu'il a présentées à ce titre ; qu'en outre et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions du centre hospitalier de Condom tendant à l'application des mêmes dispositions ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... à l'exception d'une partie de celles tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que le surplus des conclusions du centre hospitalier de Condom sont rejetés.
Article 2 : Le centre hospitalier de Condom est condamné à verser à M. X... la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01384
Date de la décision : 30/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-30;94bx01384 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award