La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/1996 | FRANCE | N°94BX01707

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 mai 1996, 94BX01707


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 12 novembre 1994 et 24 mars 1995, la requête et le mémoire ampliatif présentés par la S.A.R.L. POISSONNERIE LUCINE domiciliée ... Cap-Ferret (Gironde), représentée par son représentant légal ;
La S.A.R.L. POISSONNERIE LUCINE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à lui verser la somme de 200.000 F en réparation du préjudice subi du fait de sa carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
- de porter la condamnation à 7 millio

ns de francs avec les intérêts de droit à compter du 16 avril 1991 pour ...

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 12 novembre 1994 et 24 mars 1995, la requête et le mémoire ampliatif présentés par la S.A.R.L. POISSONNERIE LUCINE domiciliée ... Cap-Ferret (Gironde), représentée par son représentant légal ;
La S.A.R.L. POISSONNERIE LUCINE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à lui verser la somme de 200.000 F en réparation du préjudice subi du fait de sa carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
- de porter la condamnation à 7 millions de francs avec les intérêts de droit à compter du 16 avril 1991 pour la somme de 6 millions de francs et à compter du 18 avril 1993 pour le surplus avec capitalisation des intérêts produits ; subsidiairement d'ordonner une expertise ;
- de lui accorder une provision minimum de 1 million de francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- les observations de Me BLAZY, substituant Me de NERVO, avocat de la S.A.R.L. POISSONNERIE LUCINE ;
- les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. POISSONNERIE LUCINE demande à la cour de porter de 200.000 F à 7.000.000 F, le montant de l'indemnité accordée par le tribunal administratif de Bordeaux en réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait des pratiques commerciales illicites auxquelles certains titulaires d'autorisation d'occupation du domaine public maritime se livraient, sans que l'autorité administrative ait usé de ses pouvoirs de police pour faire cesser ces pratiques dans un délai acceptable ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que la société fonde l'évaluation de son préjudice sur une étude comptable sommaire, qui se borne à une évaluation approximative du bénéfice imputé à l'un de ses concurrents, sans apporter d'élément sur la perte de chiffre d'affaires qu'elle aurait subie par rapport au chiffre d'affaires que, dans des conditions d'exploitation identiques, son commerce aurait dû normalement générer ; que, si la société invoque la dépréciation de son fonds de commerce, aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'elle aurait été conduite à négocier ce fonds dans des conditions défavorables ;
Considérant par ailleurs que la S.A.R.L. POISSONNERIE LUCINE ne propose pas d'élément précis susceptible de faire utilement l'objet d'une mesure d'expertise ; que les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise doivent par suite être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. POISSONNERIE LUCINE n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Bordeaux aurait fait une évaluation insuffisante de son préjudice ;
Sur les intérêts :
Considérant qu'il y a lieu d'allouer à la S.A.R.L. POISSONNERIE LUCINE, à compter de la date du 16 avril 1991, date de l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif de Bordeaux, les intérêts de la somme de 200.000 F, que l'Etat a été condamné à lui payer ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 novembre 1994 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme de 200.000 F que l'Etat a été condamné à payer à la S.A.R.L. POISSONNERIE LUCINE portera intérêts au taux légal à compter du 16 avril 1991.
Article 2 : Les intérêts de cette somme, échus le 12 novembre 1994, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01707
Date de la décision : 30/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-30;94bx01707 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award