Vu la requête, enregistrée le 20 février 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. Z..., demeurant ... (Gard) par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 5 mars 1990 du maire de Courry lui accordant un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande en ce sens de Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours". Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'auteur d'une requête tendant à l'annulation d'un jugement par lequel le tribunal administratif a annulé le permis de construire dont il était l'auteur ou le bénéficiaire est tenu, à peine d'irrecevabilité de sa requête, de notifier celle-ci dans les délais et conditions fixés par lesdites dispositions ;
Considérant qu'il ressort des documents produits par M. Z... suite à la demande qui lui en a été faite par le greffe, qu'il n'a pas effectué la notification prévue par ces dispositions dans le délai de 15 jours qui lui était imparti par ce texte ; qu'en conséquence sa requête doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... à payer à Mme Y... une somme en application des dispositions précitées ;
Article 1er : Le requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme Y... au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.