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30/05/1996 | FRANCE | N°95BX00279

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 mai 1996, 95BX00279


Vu la requête, enregistrée le 20 février 1995 au greffe de la cour, présentée par M. Jean X... demeurant ... (Hérault) ;
M. X... demande au Président de la Cour, statuant en référé :
1°) d'ordonner sous astreinte journalière d'un montant minimum de 10.000 F l'arrêt des travaux pour l'aménagement de la station d'épuration du S.I.V.O.M. du Saint Ponais autorisés par l'arrêté préfectoral du 23 octobre 1992 annulé par une décision de la Cour de céans en date du 15 décembre 1994 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Riols en date du 11 mai 1994 accordant au nom

de l'Etat un permis de construire au S.I.V.O.M. du Saint Ponais ;
3°) de condamne...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 1995 au greffe de la cour, présentée par M. Jean X... demeurant ... (Hérault) ;
M. X... demande au Président de la Cour, statuant en référé :
1°) d'ordonner sous astreinte journalière d'un montant minimum de 10.000 F l'arrêt des travaux pour l'aménagement de la station d'épuration du S.I.V.O.M. du Saint Ponais autorisés par l'arrêté préfectoral du 23 octobre 1992 annulé par une décision de la Cour de céans en date du 15 décembre 1994 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Riols en date du 11 mai 1994 accordant au nom de l'Etat un permis de construire au S.I.V.O.M. du Saint Ponais ;
3°) de condamner le S.I.V.O.M. du Saint Ponais à lui payer la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête :
Considérant qu'en cours d'instance M. MARTIN a satisfait à la formalité de droit de timbre instituée par l'article 44 de la loi de finance pour 1994 ; que dès lors le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de timbrage manque en fait ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 11 mars 1994 :
Considérant que de telles conclusions formulées pour la première fois devant la Cour administrative d'appel, sans que le requérant ait, au préalable, demandé l'annulation dudit permis devant le tribunal administratif de Montpellier, territorialement compétent, sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant que si, dans le dernier état de ses conclusions, le requérant demande que la Cour constate l'illégalité de ce permis de construire par voie de conséquence de l'annulation de la déclaration d'utilité publique prononcée par un arrêt de la cour en date du 15 décembre 1994, l'illégalité de la déclaration d'utilité publique n'entraîne pas la nullité du permis de construire délivré ultérieurement, en raison de l'indépendance des législations de l'expropriation et de l'urbanisme ; que M. X... ne saurait donc demander à la cour de constater l'illégalité de ce permis de construire en raison de l'illégalité ayant affecté la déclaration d'utilité publique qui l'a précédé ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée sous astreinte l'interruption des travaux de construction de la station d'épuration du S.I.V.O.M. du Saint Ponais :
Considérant que les travaux litigieux ne constituent pas l'exécution de la déclaration d'utilité publique annulée par l'arrêt de la cour en date du 15 décembre 1994 ; qu'ainsi leur poursuite ne constitue pas une non-exécution de cet arrêt ; que leur interruption ne peut être regardée comme une mesure d'exécution de l'arrêté en question ; que M. X... n'est en conséquence pas fondé à demander à la cour de faire procéder à l'exécution de son arrêt en prescrivant l'interruption des travaux précités ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, inapplicable devant les juridictions administratives, doivent être interprétées comme tendant à l'application des dispositions de l'article L.8 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit alloué une somme à ce titre à M. X... qui succombe à la présente instance ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit du S.I.V.I.M. du Saint Ponais ;
Sur les conclusions du S.I.V.O.M. du Saint Ponais tendant au prononcé à l'encontre du requérant d'une amende pour recours abusif :
Considérant que les parties ne sont pas recevables à présenter des conclusions tendant à ce que le juge administratif inflige une amende pour recours abusif ; que ces conclusions doivent en conséquence être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du S.I.V.O.M. du Saint Ponais au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et celles relatives au prononcé d'une amende pour recours abusif sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00279
Date de la décision : 30/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Nouveau code de procédure civile 700


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-30;95bx00279 ?
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