Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1995, présentée par M. Y... MAHE demeurant ... (Tarn-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 5 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Lot-et-Garonne à lui verser la somme de 700.000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement le 20 janvier 1992 ;
- de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Lot-et-Garonne à lui payer la somme de 700.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 avril 1988 modifiée relative aux chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996:
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - les observations de Maître FALGA substituant Maître MARTIAL, avocat de M. X... ; - les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une convention en date du 10 mai 1991 la chambre de commerce et d'industrie de Lot-et-Garonne s'est engagée à mettre à la disposition de l'agence du développement économique de Lot-et-Garonne un conseiller en coopération internationale ; qu'elle a, à cette fin, engagé le 1er novembre 1991 un agent en qualité de conseiller coopération internationale ; que ce dernier a pour attribution de rechercher les entreprises étrangères désirant s'installer dans le Lot-et-Garonne ou s'allier à des entreprises Lot et Garonnaises ; que ces attributions ne se confondent pas avec celles qu'exerçait M. X... jusqu'au 15 février 1992 date de la suppression du poste de conseiller développement commercial qu'il occupait, dès lors que le requérant n'avait pour tâches que d'aider les entreprises Lot et Garonnaises à développer la commercialisation de leurs produits à l'étranger ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il a été remplacé dans son emploi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; +
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.