Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1995 au greffe de la cour, présentée pour Mme X..., demeurant ... par Me Haie, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 août 1992 par lequel le maire de Sainte-Marie-de-Ré lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de Sainte-Marie-de-Ré à lui payer la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de Me Marlaud substituant Me Haie, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 111.1.2 du code de l'urbanisme : "en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :
1° l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ;
2° les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;
3° les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ;
4° les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1" et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 410.1 du même code : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le terrain de Mme X... est situé en périphérie d'une zone urbanisée, il est séparé de celle-ci par une voie de circulation et qu'il n'existe le long de cette voie, du côté où se situe le terrain de la requérante aucune construction à proximité du terrain litigieux ;
Considérant que dès lors que la localisation du terrain pourrait suffire, en vertu des dispositions de l'article L.111-1-2 sus-rappelées à fonder un refus de permis de construire, le maire était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Sainte-Marie-de-Ré, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées, en condamnant Mme X... à payer une somme à ce titre à la commune de Sainte-Marie-de-Ré ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Marie-de-Ré au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.