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30/05/1996 | FRANCE | N°95BX00344

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 mai 1996, 95BX00344


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1995 au greffe de la cour, présentée pour Mme X..., demeurant ... par Me Haie, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 août 1992 par lequel le maire de Sainte-Marie-de-Ré lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de Sainte-Marie-de-Ré à lui payer la somme de 10.000 F au titre des dispositio

ns de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1995 au greffe de la cour, présentée pour Mme X..., demeurant ... par Me Haie, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 août 1992 par lequel le maire de Sainte-Marie-de-Ré lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de Sainte-Marie-de-Ré à lui payer la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de Me Marlaud substituant Me Haie, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 111.1.2 du code de l'urbanisme : "en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :
1° l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ;
2° les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;
3° les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ;
4° les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1" et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 410.1 du même code : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le terrain de Mme X... est situé en périphérie d'une zone urbanisée, il est séparé de celle-ci par une voie de circulation et qu'il n'existe le long de cette voie, du côté où se situe le terrain de la requérante aucune construction à proximité du terrain litigieux ;
Considérant que dès lors que la localisation du terrain pourrait suffire, en vertu des dispositions de l'article L.111-1-2 sus-rappelées à fonder un refus de permis de construire, le maire était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Sainte-Marie-de-Ré, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées, en condamnant Mme X... à payer une somme à ce titre à la commune de Sainte-Marie-de-Ré ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Marie-de-Ré au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00344
Date de la décision : 30/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Code de l'urbanisme L111, L410, L410-1, L111-1-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-30;95bx00344 ?
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