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30/05/1996 | FRANCE | N°95BX00599

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 mai 1996, 95BX00599


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 1995, présentée par M. François X... demeurant ... Puygouzon ;
M. François X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 13 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 janvier 1990 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de lui rembourser les frais de changement de résidence qu'il avait engagés lors de sa mutation le 1er septembre 1989 du collège Cacault à Clisson

(Loire-Atlantique) au collège Anna de Noailles à Larche (Corrèze) ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 1995, présentée par M. François X... demeurant ... Puygouzon ;
M. François X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 13 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 janvier 1990 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de lui rembourser les frais de changement de résidence qu'il avait engagés lors de sa mutation le 1er septembre 1989 du collège Cacault à Clisson (Loire-Atlantique) au collège Anna de Noailles à Larche (Corrèze) ;
- d'annuler la décision susanalysée du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996:
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 10 août 1966 susvisé dans sa rédaction issue du décret n° 68-451 du 3 mai 1968 : "L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence ... lorsque le changement de résidence est consécutif à une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins cinq années dans sa résidence administrative précédente. Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première mutation dans le corps ..." ;
Considérant que M. X..., nommé chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive au collège Cacault à Clisson à compter du 1er septembre 1988, était précédemment employé depuis le 1er septembre 1986 au même collège ; que lors de sa mutation sur sa demande au collège Anna de Noailles à Larche le 1er septembre 1989 il avait trois années de résidence administrative à Clisson comme agent civil de l'Etat ; qu'il n'est pas contesté que cette mutation était la première dont il faisait l'objet dans son corps ; qu'il remplissait donc les conditions lui ouvrant droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence ; que pas suite c'est à tort que pour rejeter sa demande le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur le motif qu'il n'avait accompli qu'une année de service dans son nouveau corps à Clisson avant d'être muté à Larche ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer l'annulation du jugement attaqué ainsi que de la décision susvisée en date du 11 janvier 1990 ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer les frais de changement de résidence qui lui sont dus majorés des intérêts légaux sont présentées pour la première fois au juge d'appel ; que, par suite, elles constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 avril 1995 du tribunal administratif de Limoges et la décision en date du 11 janvier 1990 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, refusant la prise en charge par l'Etat des frais de changement de résidence de M. X..., sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-006 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE


Références :

Décret 66-619 du 10 août 1966 art. 19
Décret 68-451 du 03 mai 1968


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 30/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00599
Numéro NOR : CETATEXT000007486244 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-30;95bx00599 ?
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