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30/05/1996 | FRANCE | N°95BX01603

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 mai 1996, 95BX01603


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1995 au greffe de la cour, présentée pour la S.A.R.L. SEGEFI et la S.C.I. SANTA MONICA, dont le siège est ... à Saint-Jean de Luz (Pyrénées-Atlantiques), représentées par leur gérant en exercice, par Me. J.R. Etchegaray, avocat au barreau de Bayonne ;
La S.A.R.L. SEGEFI et la S.C.I. SANTA MONICA demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 octobre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Ciboure (Pyrénées-Atlantiques) à le

ur verser une provision de 13.410.450 F et une somme de 10.000 F au titr...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1995 au greffe de la cour, présentée pour la S.A.R.L. SEGEFI et la S.C.I. SANTA MONICA, dont le siège est ... à Saint-Jean de Luz (Pyrénées-Atlantiques), représentées par leur gérant en exercice, par Me. J.R. Etchegaray, avocat au barreau de Bayonne ;
La S.A.R.L. SEGEFI et la S.C.I. SANTA MONICA demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 octobre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Ciboure (Pyrénées-Atlantiques) à leur verser une provision de 13.410.450 F et une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner la commune de Ciboure à leur verser une somme de 1.554.983 F hors taxes, augmentée des intérêts de droit, à titre de provision et une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ; - les observations de Maître ETCHEGARAY, avocat de la S.A.R.L. SEGEFI et la S.C.I. SANTA MONICA ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si l'arrêté par lequel le maire de la commune de Ciboure (Pyrénées-Atlantiques) a refusé d'accorder un permis de construire aux sociétés requérantes a été annulé par le tribunal administratif, cette circonstance ne suffit pas, eu égard notamment aux motifs de cette annulation, à faire regarder, à supposer qu'il présente un caractère direct et certain et ne serait-ce qu'en ce qui concerne celle de sa fraction à laquelle est relative la provision litigieuse, le préjudice que ces sociétés prétendent avoir subi du fait de l'arrêté susmentionné comme n'étant pas sérieusement contestable ; que, dès lors, la S.A.R.L. SEGEFI et la S.C.I. SANTA MONICA ne sont fondées à demander ni l'annulation de l'ordonnance attaquée ni la condamnation de la commune de Ciboure (Pyrénées-Atlantiques) à leur verser une provision ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des sociétés requérantes tendant à leur application ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. SEGEFI et la S.C.I. SANTA MONICA à verser à la commune de Ciboure (Pyrénées-Atlantiques) une somme de 5.000 F en application de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. SEGEFI et la S.C.I. SANTA MONICA est rejetée.
Article 2 : La S.A.R.L. SEGEFI et la S.C.I. SANTA MONICA sont condamnées à verser à la commune de Ciboure (Pyrénées-Atlantiques) une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la S.A.R.L. SEGEFI et de la S.C.I. SANTA MONICA ainsi que la commune de Ciboure est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - CONTENU DE L'AUTORISATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 30/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01603
Numéro NOR : CETATEXT000007484462 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-30;95bx01603 ?
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