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10/06/1996 | FRANCE | N°92BX00325

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 10 juin 1996, 92BX00325


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 1992 présentée pour M. Guy X... demeurant à Cocumont, Bouglon (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1984 au 31 juillet 1987 ;
- de prononcer, d'une part, la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge et, d'autre part, le sursis à ex

cution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 1992 présentée pour M. Guy X... demeurant à Cocumont, Bouglon (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1984 au 31 juillet 1987 ;
- de prononcer, d'une part, la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge et, d'autre part, le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'activité de conseil juridique à laquelle se livre M. X... est en application des dispositions de l'article 256 du code général des impôts soumise de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : "Le fait générateur de la taxe est constitué ... c) pour les prestations de service ... lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits" ; que M. X... ne conteste pas que pour la période litigieuse il n'a pas demandé l'autorisation d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur ses prestations de service d'après les débits ; que dans ces conditions ladite taxe était exigible lors des encaissements ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à contester le principe de la méthode de reconstitution de ses recettes opérée par le service en considération de leur encaissement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., soumis au régime de la déclaration contrôlée pour l'imposition de ses bénéfices professionnels au titre des années 1984, 1985 et 1986 n'a pu produire pour lesdites années le livre-journal de ses recettes et dépenses non plus que le registre des immobilisations ; que les pièces dont il se prévaut se présentant sous forme de fiches et de listes au demeurant incomplètes et raturées n'ont pu, en tout état de cause, tenir lieu de documents comptables exigés par l'article 99 du code général des impôts d'un contribuable soumis au régime de la déclaration contrôlée ; qu'il incombe par suite à M. X..., eu égard aux graves irrégularités qui entachent sa comptabilité, d'apporter, en vertu de l'article L.92 du livre des procédures fiscales, la preuve de l'exagération des compléments de taxe sur la valeur ajoutée établis par le service, conformément à l'avis rendu le 19 septembre 1988 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant que la reconstitution du chiffre d'affaires de M. X... pour chacune des années en litige a été réalisée à partir des opérations retracées par ses relevés bancaires et des observations qu'il a formulées dans le cadre de la procédure contradictoire suivie par le service ; que pour critiquer cette méthode le requérant ne peut utilement se prévaloir de sa propre comptabilité dès lors qu'elle est dépourvue de valeur probante ; qu'enfin, si M. X... soutient que la reconstitution de ses recettes aboutit à une double taxation, il résulte de l'instruction que les redressements qui ont servi de fondement aux rappels de taxe litigieux concernent la seule différence constatée par le service entre les recettes déclarées par le requérant et celles qu'il a effectivement perçues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de recourir à la mesure d'expertise qu'il sollicite que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période litigieuse ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00325
Date de la décision : 10/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR


Références :

CGI 256, 269, 99
CGI Livre des procédures fiscales L92


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-10;92bx00325 ?
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