Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 1992 présentée pour M. Guy X... demeurant à Cocumont, Bouglon (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Marmande ;
- de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations litigieuses ainsi mises à sa charge et, d'autre part, le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts relatif à l'imposition des bénéfices des professions non commerciales : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (ou de l'impôt sur le revenu) est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; qu'en application de ces dispositions, les recettes perçues au cours d'une année doivent être retenues pour la détermination du bénéfice imposable sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces recettes se rattachent à des créances nées au cours de ladite année ; que si une instruction du 31 janvier 1928 et une circulaire du 11 mai 1950 permettent aux contribuables qui, comme M. X..., exercent une profession non commerciale de déterminer, contrairement à la règle ci-dessus rappelée, leurs bénéfices imposables en retenant les créances acquises et non les encaissements à condition de tenir leur comptabilité selon les usages du commerce et d'avoir opté pour ce régime comptable et fiscal conformément aux indications de la circulaire susmentionnée, il résulte de l'instruction que M. X... ni ne soutient ni n'établit avoir exercé l'option exigée par ladite circulaire ; que, par suite, l'obligation de déterminer ses recettes en fonction de la date de leur encaissement incombait tant au requérant qu'à l'administration ;
Considérant qu'aux termes de l'article 98 du code général des impôts dans sa rédaction applicable pour l'imposition des revenus des années 1984, 1985 et 1986, l'administration peut demander aux contribuables qui réalisent des bénéfices non commerciaux et sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée "tous renseignements susceptibles de justifier l'exactitude des chiffres déclarés et, notamment, tous éléments permettant d'apprécier l'importance de la clientèle. Elle peut exiger la communication du livre-journal et du document prévu à l'article 99 et de toutes pièces justificatives ..." ; que l'article 99 dispose "les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime, sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., soumis au régime de la déclaration contrôlée pour l'imposition de ses bénéfices professionnels au titre des années 1984, 1985 et 1986 n'a pu produire pour lesdites années le livre-journal de ses recettes et dépenses non plus que le registre des immobilisations, que les pièces dont il se prévaut se présentant sous forme de fiches et de listes au demeurant incomplètes et raturées n'ont pu, en tout état de cause, tenir lieu de documents comptables exigés par les textes ci-dessus ; qu'il incombe par suite à M. X... eu égard aux graves irrégularités entachant sa comptabilité, d'apporter en vertu de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, la preuve de l'exagération des bases d'imposition litigieuses établies par le service conformément à l'avis rendu le 19 septembre 1988 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant que la reconstitution du chiffre d'affaires de M. X... pour chacune des années en litige a été réalisée à partir des opérations retracées par ses relevés bancaires et des observations qu'il a formulées dans le cadre de la procédure contradictoire suivie par le service ; que pour critiquer cette méthode le requérant ne peut utilement se prévaloir de sa propre comptabilité dès lors qu'elle est dépourvue de valeur probante ; qu'enfin, si M. X... soutient que la reconstitution de ses recettes aboutit à une double taxation, il résulte de l'instruction que les redressements qui ont servi de fondement aux impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu en litige concernent la seule différence constatée par le service entre les recettes déclarées par le requérant et celles qu'il a effectivement perçues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de recourir à la mesure d'expertise qu'il sollicite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années en litige ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.