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10/06/1996 | FRANCE | N°94BX01527

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 10 juin 1996, 94BX01527


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 1994, présentée pour la SOCIETE ESMERY-CARON, dont le siège est ... (Eure et Loir) ; la SOCIETE ESMERY-CARON demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juillet 1994 en tant qu'il l'a condamné à verser à la SERM la somme de 235.000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1988, à payer les frais d'expertise d'un montant de 39.550,73 F, et à payer 1.000 F au bureau de contrôle Qualiconsult au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner

les architectes X... et Y... et la société Groupe Arcora à la garantir de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 1994, présentée pour la SOCIETE ESMERY-CARON, dont le siège est ... (Eure et Loir) ; la SOCIETE ESMERY-CARON demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juillet 1994 en tant qu'il l'a condamné à verser à la SERM la somme de 235.000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1988, à payer les frais d'expertise d'un montant de 39.550,73 F, et à payer 1.000 F au bureau de contrôle Qualiconsult au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner les architectes X... et Y... et la société Groupe Arcora à la garantir de toute condamnation ;
3°) de condamner la société d'équipement de la région montpelliéraine (SERM), la société Qualiconsult, les architectes X... et Y... et la société Groupe Arcora à lui verser la somme de 43.170,40 F correspondant aux frais d'essais réalisés en août 1987, avec intérêts à compter de février 1989 ;
4°) de les condamner à 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;
- les observations de Me DRAPIER, avocat de la SOCIETE ESMERY-CARON, de Me Z... substituant la SCP FERRAN-VISONNEAU, avocat de la société d'équipement de la région montpelliéraine, de Me THOMAS substituant Me TORQUEBIAU, avocat de MM. X... et Y..., et de Me TEBOUL, avocat de la société groupe Arcora ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par marché conclu le 23 septembre 1985, la société d'équipement de la région montpelliéraine (SERM), maître d'ouvrage délégué de la ville de Montpellier, a confié à l'entreprise ESMERY-CARON la réalisation du lot n° 5 : "enveloppe textile" des travaux de construction de la salle de spectacles du Zénith ; que le 7 février 1986 le directeur de la SERM, en sa qualité de personne responsable du marché, a prononcé la réception des travaux de ce lot n° 5, avec effet à compter de la même date, sans réserves concernant l'étanchéité de l'ouvrage ; que par une nouvelle décision en date du 21 juillet 1986, le directeur de la SERM a prononcé la réception des travaux de ce lot, sans réserves, avec effet au 7 février 1986 ; qu'à la suite d'infiltrations d'eaux pluviales, la SERM a saisi le tribunal administratif de Montpellier, après expertise, d'une requête tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'entreprise ESMERY-CARON, des architectes X... et Y..., du cabinet d'études Groupe Arcora et du bureau de contrôle Qualiconsult à réparer les conséquences dommageables de ces désordres ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis à la charge de la seule entreprise ESMERY-CARON le coût de ces réparations, soit 235.000 F, ainsi que les frais d'expertise ; qu'il a par ailleurs admis à hauteur de 34.536,32 F les conclusions reconventionnelles présentées par l'entreprise ESMERY-CARON à l'encontre des architectes X... et Y... et du groupe Arcora ;
Sur l'appel principal formé par l'entreprise ESMERY-CARON :
Considérant que devant les premiers juges la SERM n'a invoqué ni explicitement ni implicitement la garantie de parfait achèvement due par l'entreprise ESMERY-CARON ; qu'en soulevant d'office un tel moyen, qui n'est pas d'ordre public, le tribunal administratif de Montpellier a entaché son jugement sur ce point d'irrégularité ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SERM devant le tribunal administratif de Montpellier à l'encontre de l'entreprise ESMERY-CARON ;
Considérant que la SERM a entendu devant les premiers juges rechercher la responsabilité contractuelle due par l'architecte et les constructeurs de l'ouvrage ; qu'elle est recevable, dès lors, à invoquer en appel, la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur après réception des travaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, auquel se réfère l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause : "Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d'un an à compter de la date d'effet de la réception, ou de six mois à compter de cette date si le marché ne concerne que des travaux d'entretien ou des terrassements. Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application du 4 de l'article 41, l'entrepreneur est tenu à une obligation dite "obligation de parfait achèvement" au titre de laquelle il doit : ... ; b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après corrections des imperfections constatées lors de celle-ci ; ... Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable ... A l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles, à l'exception de celles qui sont mentionnées au 3 du présent article ; les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions prévues au 16 de l'article 4." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la garantie de parfait achèvement ainsi définie est due par le seul entrepreneur, qui demeure contractuellement tenu, dans les délais fixés, de remédier à tous les désordres ayant fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux, ou constatés et signalés après celle-ci dans les mêmes délais, dès lors que la cause de ces désordres lui est imputable en tout ou en partie ; que le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, d'un montant de 235.000 F toutes taxes comprises doit être mis à la charge de l'entreprise ESMERY-CARON ; que les travaux de reprise, d'un montant de 43.170,40 F, effectués par l'entreprise ESMERY-CARON en août 1987 à l'invitation de l'expert, relèvent également de la garantie de parfait achèvement due par l'entreprise ; que c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que le tribunal administratif a laissé à l'entreprise ESMERY-CARON vingt pour cent de la charge finale du coût de ces travaux, compte tenu des responsabilités respectives de l'entreprise et des concepteurs ;
Considérant que l'appel en garantie présenté par l'entreprise ESMERY-CARON à l'encontre des architectes X... et Y... et de la société Groupe Arcora, en tant qu'il excède les travaux d'un montant de 43.170,40 F susmentionnés, constitue une demande nouvelle en appel et n'est, par suite, pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'entreprise ESMERY-CARON n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur les appels provoqués :

Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué a rejeté les conclusions présentées par la SERM à l'encontre du cabinet Arcora et le bureau de contrôle Qualiconsult ; que la SERM, qui avait la qualité de partie perdante vis-à-vis de celles-ci, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'article 7 du jugement attaqué a condamné la SERM à verser au cabinet Arcora et au bureau de contrôle Qualiconsult une somme de 3.000 F chacun en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant en second lieu que c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné les architectes X... et Y... à garantir le cabinet d'études groupe Arcora à concurrence de 58,4 % de la somme de 34.536,52 F toutes charges comprises mise à leur charge solidaire, dès lors que leur part d'honoraires s'élevait à 58,4 % du total des honoraires versés aux maîtres d'oeuvre ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE ESMERY-CARON à verser aux architectes X... et Y..., au groupe Arcora, au cabinet d'études Qualiconsult et à la SERM une somme de 3.000 F chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que la SERM, les architectes X... et Y..., la société groupe Arcora et la société Qualiconsult soient condamnés à verser à la SOCIETE ESMERY-CARON la somme qu'elle réclame à ce titre ;
Article 1ER : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 juillet 1994 est annulé.
Article 2 : L'entreprise ESMERY-CARON est condamnée à payer à la société d'équipement de la région montpelliéraine la somme de 235.000 F toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1988.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'entreprise ESMERY-CARON est condamnée à verser aux architectes X... et Y..., au groupe Arcora, au cabinet d'études Qualiconsult et à la SERM la somme de 3.000 F chacun au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la SERM, des architectes X... et Y..., du groupe Arcora et du cabinet d'études Qualiconsult est rejeté.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - Identité de cause juridique - Responsabilité contractuelle et garantie de parfait achèvement (1).

39-08-04-01-01, 54-08-01-03-02 Le maître de l'ouvrage, qui a invoqué en première instance la responsabilité contractuelle de l'entreprise, est recevable à invoquer pour la première fois en appel la garantie de parfait achèvement prévue par le cahier des clauses administratives générales applicable au marché, celle-ci ne relevant pas d'une cause juridique distincte.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - PRESENTENT CE CARACTERE - Identité de cause juridique - Responsabilité contractuelle et garantie de parfait achèvement (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1.

Rappr. CE, Section, 1986-02-28, Entreprise Blondet, p. 55


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: M. Vivens
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 10/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01527
Numéro NOR : CETATEXT000007486097 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-10;94bx01527 ?
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