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10/06/1996 | FRANCE | N°94BX01636

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 10 juin 1996, 94BX01636


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1992, présentée pour l'ENTREPRISE E.T.E. SISSAOUI, représentée par son mandataire liquidateur, Me X..., demeurant à Lavelanet (Ariège) ;
L'ENTREPRISE E.T.E. SISSAOUI demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que France Télécom soit déclaré responsable du préjudice que lui a causé la résiliation irrégulière, par décision du directeur opérationnel de Toulouse en date du 22 mai 1989, d'un marché d

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1992, présentée pour l'ENTREPRISE E.T.E. SISSAOUI, représentée par son mandataire liquidateur, Me X..., demeurant à Lavelanet (Ariège) ;
L'ENTREPRISE E.T.E. SISSAOUI demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que France Télécom soit déclaré responsable du préjudice que lui a causé la résiliation irrégulière, par décision du directeur opérationnel de Toulouse en date du 22 mai 1989, d'un marché de travaux de raccordement d'abonnés qui lui avait été notifié le 25 février 1989, et condamné à lui payer la somme de 2.384.000 F en réparation du préjudice matériel et du manque à gagner qu'elle a subis, d'autre part, à ce que la décision de la commission d'agrément de la direction opérationnelle de Toulouse prévoyant de ne plus la consulter lors des appels d'offres à venir, soit annulée ;
- de faire droit à cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me Lasserre, avocat de France Télécom ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché passé le 22 février 1989 l'Etat aux droits duquel vient France Télécom, direction opérationnelle de Toulouse, a confié à l'ENTREPRISE E.T.E. SISSAOUI la réalisation de travaux de raccordement d'abonnés au téléphone dans le département de l'Ariège ; qu'en raison de difficultés apparues dans l'exécution du marché, la résiliation du contrat a été prononcée par le maître de l'ouvrage le 22 mai 1989 en application de l'article 49-2 du cahier des clauses administratives générales, et l'entreprise a été avisée, par lettre du 19 juin 1989, qu'elle serait écartée des consultations, lors des futurs appels d'offres ; que l'ENTREPRISE E.T.E. SISSAOUI fait appel du jugement en date du 29 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part à l'octroi d'une indemnité destinée à compenser le préjudice et le manque à gagner résultant de cette résiliation qu'elle estime abusive, d'autre part, à l'annulation de la décision l'évinçant des consultations à venir ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que, contrairement à ce que prétend la requérante, le caractère contradictoire de la procédure contentieuse a bien été respecté devant le tribunal administratif ;
Sur le bien-fondé de la résiliation du marché :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des vérifications effectuées par les services techniques de France Télécom conformément aux dispositions de l'article 21 du cahier des clauses administratives particulières relatif à la réception des travaux, lesquelles n'imposent pas la présence de la société exécutante lors du contrôle des installations, que les travaux confiés à l'ENTREPRISE E.T.E. SISSAOUI souffraient de nombreuses et graves malfaçons ; que malgré plusieurs demandes et une mise en demeure en date du 4 avril 1989, cette dernière n'a pas remédié aux défauts constatés et n'établit pas, par ses seules affirmations, que les griefs qui lui sont reprochés auraient notamment pour origine la fourniture de renseignements erronés par le maître de l'ouvrage ; que l'entreprise a négligé à plusieurs reprises de se rendre aux rendez-vous pris avec les abonnés et a, par ailleurs, facturé dans certains cas des travaux qui n'ont pas été réalisés ; que de nombreuses réclamations émanant des abonnés ont été enregistrées auprès de France Télécom faisant état de dégradations commises sur les façades ou à l'intérieur des habitations à l'occasion des travaux réalisés par ses soins ; que ces faits justifiaient qu'il fût procédé à la résiliation sans indemnité du marché en application de l'article 49-2 du cahier des clauses administratives générales ; que si la requérante soutient que France Télécom aurait favorisé à son détriment la société ARTEC qui lui a succédé, elle n'assortit cette allégation d'aucune justification ; que, par suite, l'ENTREPRISE E.T.E. SISSAOUI ne saurait prétendre à aucune indemnité du fait de cette résiliation ;
Sur l'annulation de la décision du 19 juin 1989 :

Considérant que le seul moyen invoqué par la requérante à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 19 juin 1989 a trait au caractère abusif de la résiliation du marché ; que ce moyen n'étant pas fondé, ainsi qu'il a été ci-dessus indiqué, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ENTREPRISE E.T.E. SISSAOUI à payer à France Télécom la somme de 5.000 F au titre des frais engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ENTREPRISE E.T.E. SISSAOUI est rejetée.
Article 2 : L'ENTREPRISE E.T.E. SISSAOUI versera à France Télécom, direction opérationnelle de Toulouse la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01636
Date de la décision : 10/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - MAUVAISE EXECUTION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - MOTIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-10;94bx01636 ?
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