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10/06/1996 | FRANCE | N°94BX01948

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 10 juin 1996, 94BX01948


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1994, présentée pour Melle Isabelle Y...
X..., demeurant Résidence Le Parc des Galaxies ... (Gironde) ;
Melle SUPERVILLE X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 1992 de la section des aides publiques au logement portant suspension du versement de l'aide personnalisée au logement à compter du 1er mars 1992 ;
2°) d'annuler cette décision, pour exc

ès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat au versement de 8.000 F au titre d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1994, présentée pour Melle Isabelle Y...
X..., demeurant Résidence Le Parc des Galaxies ... (Gironde) ;
Melle SUPERVILLE X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 1992 de la section des aides publiques au logement portant suspension du versement de l'aide personnalisée au logement à compter du 1er mars 1992 ;
2°) d'annuler cette décision, pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat au versement de 8.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme d'H.L.M. Domofrance a accordé à Melle SUPERVILLE X... un prêt aide à l'accession à la propriété (P.A.P.), au 1er juin 1989, destiné à l'acquisition d'un appartement situé Parc des Galaxies, au Bouscat ; que ce prêt ouvrait droit au versement de l'aide personnalisée au logement, laquelle était versée directement, en application de l'article R. 351-28 du code de la construction et de l'habitation, à l'établissement prêteur ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Melle SUPERVILLE X... tendant à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 1992 par laquelle la section des aides publiques au logement de Gironde a décidé de suspendre, à compter du 1er mars 1992, le versement de l'aide personnalisée au logement dont l'intéressée bénéficiait antérieurement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au présent litige : "Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'aide personnalisée pour son compte ( ...). Dans le secteur de l'accession à la propriété, l'impayé est constitué, en cas de périodicité trimestrielle lorsque deux échéances de prêt nettes consécutives sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à une échéance de prêt brute et en cas de périodicité mensuelle lorsque trois échéances de prêt nettes consécutives sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes. Le bailleur ou l'établissement habilité doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du bénéficiaire défaillant à la connaissance de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit par tous les moyens le recouvrement de sa créance. Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) dans les conditions suivantes : "I. - Locatif - Compte tenu de la situation du bénéficiaire, la S.D.A.P.L. décide : "- soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette. Si la S.D.A.P.L. approuve ce plan, elle maintient le versement de l'A.P.L. sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement. A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai précité ou d'approbation du plan par la S.D.A.P.L. et après mise en demeure du bailleur, la S.D.A.P.L. peut soit suspendre le versement de l'A.P.L., soit saisir le dispositif mentionné ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois ; il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé ; "- soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue, en lui demandant de faire connaître sa décision à la S.D.A.P.L. dans un délai maximum de douze mois. Le bailleur, informé de cette saisine par la S.D.A.P.L., doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide. Au vu de cette décision, la S.D.A.P.L. maintient le versement de l'A.P.L. sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Si le dispositif d'aide n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, la S.D.A.P.L. suspend le versement de l'A.P.L.. Il en est de même en cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé. "L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par la S.D.A.P.L.. "II. - Accession - Lorsque le bénéficiaire accédant à la propriété se trouve en situation d'impayé, le versement de
l'A.P.L. est maintenu selon les dispositions prévues au I. " ;
Considérant qu'il est constant que, saisie par la société Domofrance pour des échéances de prêt de février, mars et avril 1991 demeurées impayées, la S.D.A.P.L. de Gironde, par une décision du 27 mai 1991, a accordé à Melle SUPERVILLE X... le maintien du versement de l'aide personnalisée au logement pendant six mois à compter du 1er juin 1991, à charge pour l'intéressée de régler sa dette ou de mettre en place un plan d'apurement en accord avec la société Domofrance ;
Considérant, que Melle SUPERVILLE X... soutient qu'elle a régulièrement réglé les échéances des mois de février, mars, avril et mai 1991, par des chèques bancaires adressés à la société Domofrance, que celle-ci aurait refusé d'encaisser ; qu'en l'espèce, Melle SUPERVILLE X..., ne démontre pas qu'elle aurait réglé à la société Domofrance les échéances susmentionnées non plus que les échéances ultérieures de juin 1991 à janvier 1992 ;
Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date où elle intervient ; que si Melle SUPERVILLE X... soutient avoir versé à son conseil l'intégralité des échéances dues pour la période de février 1991 à avril 1992, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle SUPERVILLE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Melle SUPERVILLE X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01948
Date de la décision : 10/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-28, R351-30
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 90-449 du 31 mai 1990 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-10;94bx01948 ?
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