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10/06/1996 | FRANCE | N°95BX00314

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 10 juin 1996, 95BX00314


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1995, présentée pour :
- M. Jean-Louis X..., - Mme Anne-Marie X..., - M. Bernard X..., - M. Hervé X...,
demeurant ... à Saint-Jory (Haute-Garonne) et
- M. Philippe X... domicilié 4, Galerie du Couchant à Revel (Haute-Garonne) ;
Les CONSORTS X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Saint-Jory soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident mortel dont a

été victime M. Gérard X... le 13 septembre 1989 alors qu'il circulait à motoc...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1995, présentée pour :
- M. Jean-Louis X..., - Mme Anne-Marie X..., - M. Bernard X..., - M. Hervé X...,
demeurant ... à Saint-Jory (Haute-Garonne) et
- M. Philippe X... domicilié 4, Galerie du Couchant à Revel (Haute-Garonne) ;
Les CONSORTS X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Saint-Jory soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident mortel dont a été victime M. Gérard X... le 13 septembre 1989 alors qu'il circulait à motocyclette sur la voie communale n° 2 ;
- de condamner la commune de Saint-Jory à payer à M. Jean-Louis X... et à Mme Anne-Marie X... la somme globale de 242.000 F, à M. Philippe X... la somme de 50.000 F, à MM. Bernard et Hervé X... la somme de 80.000 F, chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 1992, ainsi qu'une somme de 4.000 F à chacun d'entre eux sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Maître LOUMAIGNE, avocat de la commune de Saint-Jory ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'accident mortel dont a été victime M. Gérard X... le 13 septembre 1989 vers 13 heures 50 alors qu'il circulait à motocyclette sur la voie communale n° 2, commune de Saint-Jory, s'est produit en un endroit où la chaussée était déformée dans son profil en long du fait du passage fréquent de camions, il résulte de l'instruction que cet accident est uniquement imputable à l'imprudence de l'intéressé ; qu'en effet la violence du choc avec un poteau électrique situé sur l'accotement, la trajectoire suivie par la motocyclette avant et après ce choc et l'état de celle-ci après l'accident montrent que M. X... roulait à une vitesse manifestement excessive sur la portion de ligne droite dont s'agit et a perdu le contrôle de son véhicule, alors qu'un panneau de signalisation limitait la vitesse sur cette voie à 50 km/heure et que la victime, qui empruntait régulièrement ce trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, connaissait parfaitement l'état de la chaussée ; que cette faute est de nature à exonérer la commune de Saint-Jory de toute responsabilité ; qu'il suit de là que les CONSORTS X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en réparation des conséquences dommageables de cet accident ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les CONSORTS X... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, qui ont la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne sont pas fondés à solliciter le bénéfice de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les CONSORTS X... à payer à la commune de Saint-Jory la somme que celle-ci réclame en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1ER : La requête de M. Jean-Louis X... ET AUTRES et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ainsi que celles de la commune de Saint-Jory tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00314
Date de la décision : 10/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-10;95bx00314 ?
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