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10/06/1996 | FRANCE | N°95BX00570

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 10 juin 1996, 95BX00570


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1995 présentée par Mme Catherine X... demeurant ..., Les Angles (Gard) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 8 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur déféré du Préfet du Gard, a annulé la délibération du 27 février 1994 de la commission permanente du Conseil général du Gard autorisant le renouvellement de son contrat d'engagement pour assurer les fonctions de chef de service du développement agricole et rural à la direction de l'aménagement rural et de l

'environnement du département et l'avenant n° 1 portant renouvellement d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1995 présentée par Mme Catherine X... demeurant ..., Les Angles (Gard) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 8 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur déféré du Préfet du Gard, a annulé la délibération du 27 février 1994 de la commission permanente du Conseil général du Gard autorisant le renouvellement de son contrat d'engagement pour assurer les fonctions de chef de service du développement agricole et rural à la direction de l'aménagement rural et de l'environnement du département et l'avenant n° 1 portant renouvellement de son contrat conclu le 17 mars 1994 ;
- de déclarer légaux la délibération du 17 février 1994 et l'avenant n° 1 du 17 mars 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 : "des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1°) Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2°) Pour les emplois de niveau de la catégorie A ... lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ... Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de 3 ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse" ;
Considérant que, par délibération en date du 17 février 1994, la commission permanente du Conseil général du Gard a autorisé le renouvellement du contrat d'engagement de Mme X... pour assurer les fonctions de chef du service du développement agricole et rural à la direction de l'aménagement rural et de l'environnement du département ; qu'il ne résulte pas du dossier et notamment des éléments dont se prévaut la requérante que les fonctions exercées par cette dernière, étaient telles qu'eu égard à leur nature et à leur spécificité, aucun fonctionnaire territorial, notamment de catégorie A, n'ait pu présenter les qualifications requises pour exercer lesdites fonctions afférentes à l'emploi dont s'agit ; que si Mme X... produit une déclaration de vacance du poste en cause faite en janvier 1991, il n'est ni allégué ni établi que le renouvellement de son contrat en mars 1994 ait été précédé d'un appel à candidature en vue du recrutement pour le poste à pourvoir d'un agent titulaire de catégorie A ; qu'il résulte de ce qui précède que la délibération de la commission permanente du conseil général ci-dessus rappelée a été prise en méconnaissance des dispositions édictées par l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et était, par suite, entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, l'avenant n° 1 au contrat d'engagement conclu le 17 mars 1994 par le président du conseil général du Gard et Mme X... et portant renouvellement de cette dernière dans ses fonctions pour une durée de 3 ans à compter du 11 mars 1994 est lui-même illégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération et l'avenant susmentionnés ;
Article 1ER : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00570
Date de la décision : 10/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3
Loi 87-529 du 13 juillet 1987
Loi 87-588 du 30 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-10;95bx00570 ?
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