La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1996 | FRANCE | N°95BX00685

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 10 juin 1996, 95BX00685


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 1995, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE L'AUDE (SEMICA) ; la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE L'AUDE demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements du 24 juin 1994 et du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier après s'être déclaré compétent pour connaître de la demande de la commune de Sallèles d'Aude, a prononcé un non-lieu sur la requête de la commune de Sallèles d'Aude tendant à la résiliation du bail à construction consenti à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE I

MMOBILIERE DE L'AUDE par cette commune le 18 décembre 1986 et à l'octr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 1995, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE L'AUDE (SEMICA) ; la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE L'AUDE demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements du 24 juin 1994 et du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier après s'être déclaré compétent pour connaître de la demande de la commune de Sallèles d'Aude, a prononcé un non-lieu sur la requête de la commune de Sallèles d'Aude tendant à la résiliation du bail à construction consenti à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE L'AUDE par cette commune le 18 décembre 1986 et à l'octroi d'une indemnité ;
2°) de rejeter la demande de la commune de Sallèles d'Aude comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; subsidiairement de la rejeter comme irrecevable et malfondée ;
3°) de condamner la commune de Sallèles d'Aude au paiement de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1996
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 18 décembre 1986, la commune de Sallèles d'Aude a donné en bail à construction à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE L'AUDE un terrain appartenant au domaine privé de la commune ; que le contrat, conclu pour une durée de trente quatre ans, prévoyait la construction d'un bâtiment collectif à usage de logements-foyers pour personnes âgées, moyennant un prix consistant en la remise de ce bâtiment à la commune en fin de bail ; que, par un jugement avant-dire droit du 24 juin 1994, le tribunal administratif de Montpellier a expressément admis la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande de résiliation judiciaire de ce contrat présentée par la commune de Sallèles d'Aude ; que par un second jugement, en date du 8 mars 1995, le tribunal a constaté la nullité du contrat dont il était saisi, et par voie de conséquence, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de résiliation ; que la requête d'appel formée par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE L'AUDE doit être regardée comme dirigée contre l'un et l'autre de ces jugements ;
Considérant que le bail à construction litigieux, conclu entre une personne publique et une personne privée, sur un terrain relevant du domaine privé de la commune, ne contient aucune clause exorbitante du droit commun ; que ce bail n'a pas en lui-même pour objet de confier à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE L'AUDE l'exécution d'une mission de service public ; que la commune de Sallèles d'Aude n'assurera pas la direction technique des actions de construction, ne deviendra propriétaire des ouvrages qu'au terme du bail, et ne jouera ainsi ni pendant la réalisation desdits ouvrages ni avant le terme fixé le rôle de maître d'ouvrage ; que, par suite, le bail contesté ne présente pas le caractère d'une opération de travaux publics ;
Considérant qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé par un contrat de droit privé ; que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE L'AUDE est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la commune de Sallèles d'Aude ;
Considérant qu'il y a lieu d'accorder, dans les circonstances de l'espèce, la somme de 4.000 F à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE L'AUDE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 juin 1994 et du 8 mars 1995 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Sallèles d'Aude devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La commune de Sallèles d'Aude est condamnée à verser à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE L'AUDE (SEMICA) la somme de 4.000 F (quatre mille francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00685
Date de la décision : 10/06/1996
Sens de l'arrêt : Annulation rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 - RJ3 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC - Bail à construction pour l'édification de logements-foyers pour personnes âgées.

17-03-02-03-01-02, 39-01-02-02 Un bail à construction, conclu entre une commune et une société d'économie mixte, portant exclusivement sur la construction de logements-foyers pour personnes âgées, sur un terrain appartenant au domaine privé de la commune, constitue un contrat de droit privé dès lors qu'il ne contient pas de clauses exorbitantes du droit commun (1), qu'il ne confie pas au cocontractant l'exécution d'une mission de service public (2) et qu'il ne porte pas sur une opération de travaux publics, la commune n'ayant pas, en l'espèce, le rôle de maître d'ouvrage (3).

- RJ1 - RJ2 - RJ3 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - Bail à construction pour l'édification de logements-foyers pour personnes âgées.


Références :

1.

Rappr. TC, 1970-06-15, Commune de Comblanchien c/ Société de gestion d'intérêts français, p. 889. 2. Comp. CE, 1985-05-06, Association Eurolat c/ Crédit Foncier de France, p. 141. 3.

Rappr. CE, Section, 1994-02-25, S.A. Sofap Marignan Immobilier et autres, p. 94


Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: M. Vivens
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-10;95bx00685 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award