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11/06/1996 | FRANCE | N°93BX00193

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 juin 1996, 93BX00193


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1993 présentée pour la VILLE DE PERPIGNAN représentée par son Maire, Président du Conseil Municipal, domicilié és qualité à l'Hôtel de ville ;
Le Maire de la VILLE DE PERPIGNAN demande que la cour :
1°) surseoit à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 décembre 1992 ;
2°) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 décembre 1992 ;
3°) détermine le préjudice subi par les consorts Z... comme s'élevant à 40.000 F ;
4°) de dire et juger qu

e la requête en garantie contre l'entreprise X... est fondée ;
5°) condamne l'entrepri...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1993 présentée pour la VILLE DE PERPIGNAN représentée par son Maire, Président du Conseil Municipal, domicilié és qualité à l'Hôtel de ville ;
Le Maire de la VILLE DE PERPIGNAN demande que la cour :
1°) surseoit à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 décembre 1992 ;
2°) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 décembre 1992 ;
3°) détermine le préjudice subi par les consorts Z... comme s'élevant à 40.000 F ;
4°) de dire et juger que la requête en garantie contre l'entreprise X... est fondée ;
5°) condamne l'entreprise X... et les consorts X... in solidum à relever et garantir la VILLE DE PERPIGNAN de toutes condamnation tant en principal qu'intérêts frais et accessoires ;
6°) condamne l'entreprise X... et les Consorts X... in solidum à payer à la VILLE DE PERPIGNAN la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et les condamne aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ; - les observations de Maître DANTHEZ, avocat de l'entreprise X... et de Mme A..., veuve Y...
X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, comme l'a estimé le tribunal administratif de Montpellier par le jugement attaqué qui n'est pas contesté sur ce point, les travaux d'installation d'un collecteur d'égout réalisés en juin 1982 par l'entreprise X... pour le compte de la VILLE DE PERPIGNAN ont causé des désordres à l'immeuble appartenant aux Consorts Z... et que ces derniers sont fondés à demander que la ville et l'entreprise soient solidairement condamnées à réparer les conséquences dommageables de ces désordres ;
Sur l'appel principal de la VILLE DE PERPIGNAN et l'appel incident des Consorts Z... :
En ce qui concerne le préjudice :
Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif de Montpellier, que la cave de l'immeuble était, avant la réalisation des travaux litigieux, atteinte de désordres et que ces désordres ont été aggravés par le fait desdits travaux ; que la responsabilité de la VILLE DE PERPIGNAN et de l'entreprise X... n'est donc engagée qu'à proportion de cette aggravation ; qu'il sera fait une exacte appréciation de cette aggravation et de la part de responsabilité incombant à la ville et à l'entreprise en fixant cette part aux deux tiers des conséquences dommageables résultant des travaux ; que le coût des travaux destinés à mettre fin auxdits désordres s'élève à la somme non contestée de 60.000 F ; que par suite, la VILLE DE PERPIGNAN est fondée à demander que, compte tenu de la somme non contestée de 10.000 F accordée par le tribunal administratif au titre des autres travaux, l'indemnité qu'elle a été condamnée, au titre des travaux de réparation à verser, aux Consorts Z... par le jugement attaqué soit ramenée de 70.000 F à 50.000 F ;
Considérant d'autre part, que si les Consorts Z... demandent à être indemnisés de troubles dans les conditions d'existence qu'ils disent avoir subis en raison des désordres ayant affecté leur immeuble, ils n'établissent pas la réalité du chef de préjudice ainsi invoqué ; qu'ils n'établissent pas davantage que les travaux litigieux, une fois réparés, les désordres qu'ils ont causés sont à l'origine d'une diminution de la valeur vénale de leur immeuble ; que leur appel incident ne saurait donc être accueilli ;
En ce qui concerne les conclusions de la VILLE DE PERPIGNAN tendant à ce que l'entreprise X... la garantisse des condamnations prononcées à son encontre :
Considérant qu'il est constant que la réception définitive sous réserve des travaux d'installation de l'égout a été prononcée le 18 août 1982 ; que cette réception a eu pour effet de mettre fin à l'ensemble des rapports contractuels entre la VILLE DE PERPIGNAN et l'entreprise X..., alors même que les désordres apparus ultérieurement n'étaient ni apparents ni connus du maître d'ouvrage à la date de la réception ; que par suite, la VILLE DE PERPIGNAN ne peut utilement invoquer les fautes commises par l'entreprise X... pour demander à être garantie par cette entreprise ; qu'elle n'est dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son action en garantie ;
Sur les conclusions d'appel provoqué de l'entreprise X... :

Considérant que l'admission partielle de l'appel principal de la VILLE DE PERPIGNAN aggrave la situation de l'entreprise X... qui se trouve exposée, à raison de la solidarité, à supporter en définitive une part plus élevée des réparations dues aux Consorts Z... ; qu'elle est donc recevable à demander une réduction de la somme qu'elle a été condamnée à verser à ces derniers, solidairement avec la VILLE DE PERPIGNAN ; que, comme il a été dit ci-dessus, l'indemnité due aux Consorts Z... doit être ramenée à 50.000 F ; que l'entreprise X... est, par suite, et dans cette mesure, fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner, les Consorts Z... à verser à la COMMUNE DE PERPIGNAN une somme de 2.000 F ;
Article 1er : La somme que la VILLE DE PERPIGNAN et l'entreprise X... ont été solidairement condamnées à payer aux Consorts Z... par l'article 1er du jugement attaqué est ramenée à 50.000 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 décembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les Consorts Z... verseront à la COMMUNE DE PERPIGNAN la somme de 2.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE PERPIGNAN et l'appel provoqué de l'entreprise X... ainsi que l'appel incident des Consorts Z... sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 11/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00193
Numéro NOR : CETATEXT000007483875 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-11;93bx00193 ?
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