Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Henri X... demeurant ... à Villeneuve-de-la-Raho (Pyrénées-Orientales)
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, d'une part, a rejeté sa demande tendant premièrement à l'annulation de la décision du 3 décembre 1991 par laquelle le maire de Villeneuve-de-la-Raho (Pyrénées-Orientales) a refusé de lui céder une partie de terrain appartenant à la commune jouxtant sa propriété, deuxièmement à ce qu'il soit enjoint au maire de faire cesser les nuisances sonores dues aux activités sportives qui se déroulent sur ce terrain, troisièmement à ce que lui soit allouée une somme de 100.000 F à titre de réparation du préjudice subi, et, d'autre part, l'a condamné à payer à la commune de Villeneuve-de-la-Raho la somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'ordonner au maire de faire cesser lesdites nuisances sonores ;
4°) de lui allouer une somme de 800.000 F à titre de réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1996 :
- le rapport de M. PEANO, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 3 octobre 1994, le Conseil d'Etat a rejeté la requête que M. X... lui a présentée en vue d'obtenir l'annulation du jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant d'une part à l'annulation de la décision du maire de Villeneuve-de-la-Raho en date du 3 septembre 1991 refusant d'échanger une parcelle de terrain appartenant à la commune, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de faire cesser les nuisances sonores et, enfin, à ce que la commune soit condamnée à réparer les dommages causés ; que, dès lors, les conclusions présentées à la cour tendant aux mêmes fins sont elles-mêmes devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Henry X....