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11/06/1996 | FRANCE | N°94BX00363

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 juin 1996, 94BX00363


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1994, présentée pour la société à responsabilité limitée TINGIS dont le siège est ... et Lotti (Landes) ;
La société à responsabilité limitée TINGIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de c

es impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1994, présentée pour la société à responsabilité limitée TINGIS dont le siège est ... et Lotti (Landes) ;
La société à responsabilité limitée TINGIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que la fermeture administrative provisoire, jusqu'au 13 juillet 1984 pour cause de travaux, de la discothèque exploitée par la S.A.R.L. TINGIS, les problèmes financiers résultant de ces charges, l'interdiction d'établir des chèques et la maladie de son gérant au cours de l'année 1984 ne sont pas de nature à exempter ladite société de ses obligations déclaratives ni à justifier que cette dernière n'ait été en mesure de déposer ses résultats de l'exercice 1984 que le 9 juillet 1986, soit 10 mois après la date de notification d'une seconde mise en demeure ; que, dès lors, l'administration a pu régulièrement taxer d'office à l'impôt sur les sociétés la S.A.R.L. TINGIS ; qu'il en résulte que par application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition incombe à cette dernière ;
Sur le bien-fondé de l'impôt :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1°) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses de personnel non encore réglées à la clôture d'un exercice ne peuvent être déduites des résultats de cet exercice, notamment au titre des "frais à payer", qu'à la condition que l'entreprise ait pris à l'égard des personnes intéressées des engagements fermes, rendant certaine l'obligation de versement des sommes en cause ;
Considérant, d'une part, que la S.A.R.L. TINGIS n'a pris au cours de l'exercice 1984 aucune décision allouant un complément de rémunération à son gérant ; qu'ainsi elle n'établit pas avoir pris à l'égard de ce dernier, au plus tard à la date de clôture de l'exercice, un engagement ferme, rendant certaine l'obligation de versement de sommes à titre de rémunération, pour justifier, au bilan de clôture de l'exercice 1984, l'inscription d'un complément de "frais à payer" de 138.000 F ;
Considérant, d'autre part, que si la société requérante entend se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des termes de la réponse ministérielle à M. X... le 2 avril 1965 relative à la décision prise par l'assemblée des associés d'attribuer à son gérant un complément de rémunération par décision prise après la clôture de l'exercice et avant l'arrêt des écritures du bilan, l'interprétation administrative invoquée, qui se réfère à la circulaire du 11 mai 1950 relative à la qualification catégorielle des sommes allouées à un gérant majoritaire de S.A.R.L., ne saurait valoir interprétation formelle de l'administration qu'en tant qu'elle concerne la qualification donnée à ces revenus et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée à l'appui d'une demande tendant à la déductibilité, au titre de frais à payer, de charges qui n'avaient pas été engagées au cours de l'exercice concerné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée TINGIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée TINGIS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00363
Date de la décision : 11/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 39, 209
CGI Livre des procédures fiscales L193, L80 A
Circulaire du 11 mai 1950


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-11;94bx00363 ?
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