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11/06/1996 | FRANCE | N°94BX01544

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 juin 1996, 94BX01544


Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. Claude X... demeurant ... (Haute-Garonne), par Maître Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
3°) de prononcer le sursis à exécution des rôles afférents auxdit

es impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt...

Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. Claude X... demeurant ... (Haute-Garonne), par Maître Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
3°) de prononcer le sursis à exécution des rôles afférents auxdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les amortissements :
Considérant qu'en application des dispositions du 1-2° de l'article 39 du code général des impôts, rendues applicables aux bénéfices agricoles par l'article 72 du même code, qui limitent la déduction des amortissements à ceux qui ont été "réellement effectués", ne peuvent être pris en compte pour la détermination des bénéfices imposables que les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l'entreprise ;
Considérant que M. X... reconnaît que les amortissements qu'il a déduits de ses bénéfices agricoles des années 1985, 1986 et 1987, n'avaient pas été portés en comptabilité ; qu'il est constant qu'il ne tenait pas de livre d'inventaire ; que s'il soutient que le détail des immobilisations et des annuités d'amortissement était porté dans un cahier, ce document, qui ne saurait tenir lieu de livre d'inventaire, n'apporte pas la preuve que les amortissements ont été régulièrement comptabilisés à la clôture de chacun des exercices concernés ; que, par suite, et nonobstant la production des factures d'achat des immobilisations et la circonstance que les amortissements auraient été mentionnés dans les déclarations de résultats et les bilans y annexés, l'administration était fondée à refuser la prise en compte de ces amortissements ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration, qui a néanmoins admis la déduction de certains amortissements, aurait dû admettre la déduction de la totalité des amortissements portés dans les déclarations de résultats ; qu'il ne peut, dès lors, obtenir la réformation du jugement attaqué sur ce point ;
En ce qui concerne l'imposition de la plus-value :
Considérant qu'à la suite d'un incendie qui, en 1984, a entraîné la destruction d'un bâtiment affecté à son exploitation agricole, M. X... a perçu en 1985, en dédommagement du bien détruit, une indemnité d'assurance d'un montant de 800.195 F ; que l'administration a imposé l'intégralité de cette somme selon le régime d'imposition des plus-values professionnelles à long terme prévu par les dispositions du 3 de l'article 39 duodecies du code général des impôts ; que le requérant ne conteste plus en appel le principe de l'imposition mais soutient que la plus-value imposable aurait dû être calculée en tenant compte de la valeur du bâtiment avant sa destruction, même si ce bâtiment n'était pas inscrit à l'actif du bilan de son exploitation ; que, dans ses dernières écritures, il évalue cette valeur à 126.000 F, soit le prix auquel il aurait acheté ce bâtiment en 1969 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts, applicables pour la détermination et l'imposition du bénéfice des exploitants agricoles soumis au régime du bénéfice réel : "Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan. Toutefois, le redevable peut demander de conserver les terres dans le domaine privé ..." ; qu'en vertu de ces dispositions, M. X... était tenu, à compter du premier exercice auquel il a relevé du régime du bénéfice réel, d'inscrire à l'actif du bilan de son exploitation le bâtiment litigieux, dès lors que ce bâtiment lui appartenait et était utilisé pour les besoins de son exploitation ; qu'il suit de là qu'en méconnaissant cette obligation, M. X... a commis une erreur comptable dont il pouvait demander la rectification pour la première fois devant le juge de l'impôt ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que, du fait de l'absence d'inscription dudit bâtiment au bilan de l'exploitation, l'indemnité d'assurance versée ne représentait pas la valeur d'un élément d'actif disparu et devait être dans son entier soumise à l'impôt selon le régime des plus-values à long terme ;
Considérant que le montant de la plus-value imposable dégagée par le versement de l'indemnité d'assurance est égal à la différence entre le montant de cette indemnité et la valeur du bâtiment telle qu'elle aurait dû figurer au bilan d'ouverture de l'exercice 1984, avant la fin duquel le bien a été détruit ; qu'il appartient au contribuable d'apporter au juge de l'impôt tous éléments propres à justifier cette valeur ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 38 sexdecies K de l'annexe III du code général des impôts, applicables en l'espèce dès lors qu'il n'est pas contesté que M. X... ne relevait pas en 1969, année d'acquisition du bâtiment, du régime d'imposition selon le bénéfice réel : "les immobilisations acquises ou créées avant la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel sont inscrites au bilan ... pour leur valeur nette comptable à la date d'ouverture de ce premier exercice, lorsquelles sont amortissables" ; qu'aux termes de l'article 38 sexdecies L de la même annexe : "I. La valeur nette comptable des éléments amortissables est obtenue en appliquant à la valeur d'origine le rapport existant entre d'une part leur durée probable d'utilisation restant à courir à la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon le régime normal d'imposition selon le bénéfice réel, d'autre part leur durée totale d'utilisation appréciée à la même date ..." ; qu'enfin, selon l'article 38 sexdecies M : "les amortissements résiduels sont calculés sur la base des valeurs nettes comptables déterminées conformément à l'article 38 sexdecies L. Ils sont répartis sur la durée d'utilisation restant à courir, telle qu'elle est retenue pour l'application du même article" ; qu'en vertu de l'article 38 sexdecies, OB de ladite annexe, les dispositions précitées des articles 38 sexdecies K, 38 sexdecies L et 38 sexdecies M sont également applicables en cas de passage du régime du forfait au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la valeur nette comptable du bâtiment litigieux au 1er janvier 1984 ne saurait être égale, comme le soutient M. X..., au prix d'acquisition du bâtiment, mais à ce prix d'acquisition affecté du rapport défini par l'article 38 sexdecies L précité de l'annexe III du code général des impôts ; que les amortissements résiduels prévus à l'article 38 sexdecies M précité de la même annexe ne sauraient être pris en compte pour la détermination de cette valeur nette comptable dès lors que M. X... a été soumis pour la première fois au régime d'imposition selon le bénéfice réel le 1er janvier 1984 et que le bâtiment dont s'agit a été détruit avant la clôture de cet exercice 1984 ;
Considérant que la cour ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant de fixer la valeur nette comptable du bâtiment litigieux au 1er janvier 1984 ; que le requérant s'est, en effet, borné à produire un acte d'acquisition du 28 mai 1969 portant sur plusieurs immeubles, et notamment sur une maison d'habitation, qui ne permet pas, à lui seul de déterminer la valeur d'origine du bâtiment d'exploitation détruit ; que la durée totale d'utilisation de ce dernier à la date du 1er janvier 1984, ainsi que la durée probable d'utilisation restant à courir à cette même date ne sont pas précisées ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire afin d'inviter M. X... à fournir toutes précisions et justifications utiles sur ces différents points ;
En ce qui concerne les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que, compte tenu de ce qui a été jugé ci-dessus à propos des amortissements et du faible montant de la réduction d'impôt qui est susceptible d'être accordée au requérant à l'issue du supplément d'instruction ordonné par le présent arrêt, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. X... ;
Article 1er : Avant dire droit sur les conclusions de la requête de M. X... relatives à l'imposition de la plus-value professionnelle à long terme intégrée dans ses bénéfices agricoles imposables au titre de l'année 1987, il est ordonné un supplément d'instruction contradictoire à l'effet, pour M. X..., de fournir toutes précisions et justifications utiles permettant de déterminer : 1°) la valeur d'origine du bâtiment d'exploitation détruit en 1984 ; 2°) la durée probable d'utilisation de ce bâtiment restant à courir à la date du 1er janvier 1984 ; 3°) la durée totale d'utilisation du même bien à la même date.
Article 2 : Il est imparti à M. X... un délai de deux mois pour produire les précisions et justifications visées à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01544
Date de la décision : 11/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL


Références :

CGI 39, 72, 39 duodecies
CGIAN3 38 sexdecies D, 38 sexdecies K, 38 sexdecies OB, 38 sexdecies L, 38 sexdecies M


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-11;94bx01544 ?
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