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11/06/1996 | FRANCE | N°94BX01758

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 juin 1996, 94BX01758


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1994 au greffe de la cour, présentée pour la S.A.R.L. LES TERRASSES DE LA MOSSON dont le siège est ... (Hérault) ;
La S.A.R.L. LES TERRASSES DE LA MOSSON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Grabels, en date du 19 décembre 1988 ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
3°) de condamner la commune de Grabels au paiement de la somme de 11.860 F en applicat

ion de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours ad...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1994 au greffe de la cour, présentée pour la S.A.R.L. LES TERRASSES DE LA MOSSON dont le siège est ... (Hérault) ;
La S.A.R.L. LES TERRASSES DE LA MOSSON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Grabels, en date du 19 décembre 1988 ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
3°) de condamner la commune de Grabels au paiement de la somme de 11.860 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1996 :
- le rapport de M. PEANO, rapporteur ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir énoncé, dans les motifs de son jugement en date du 7 octobre 1994, que la délibération du 19 décembre 1988 du conseil municipal de Grabels est fondée sur un motif erroné en droit, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X... et de la S.A.R.L. LES TERRASSES DE LA MOSSON tendant à l'annulation de cette délibération ; qu'ainsi ce jugement est entaché d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X... et la S.A.R.L. LES TERRASSES DE LA MOSSON au tribunal administratif ;
Considérant que par deux délibérations en date du 7 septembre 1987 et du 25 janvier 1988, le conseil municipal de Grabels a établi le décompte de la taxe locale d'équipement due pour le lotissement les terrasses de la Mosson situé sur le territoire de cette commune ; que, par lettre du 7 décembre 1988, le préfet de l'Hérault a demandé au conseil de délibérer à nouveau sur cette question, en dehors de la présence d'un conseiller qu'il estimait être personnellement intéressé ; que le 25 décembre 1988, le conseil municipal de Grabels a, à nouveau, délibéré sur cette question en dehors de la présence dudit conseiller ;
Considérant que les délibérations du 7 septembre 1987 et du 25 janvier 1988 n'ont pas été contestées dans le délai de recours contentieux et sont ainsi devenues définitives ; que la nouvelle délibération du 25 décembre 1988, prise à la demande du préfet, se borne à reproduire les dispositions des délibérations précédentes telles qu'elles figurent sur les registres manuscrits des compte-rendus des séances du conseil ; qu'ainsi, alors même qu'elle est fondée sur un motif différent, cette délibération a le caractère d'une décision purement confirmative des décisions précédentes ; que la circonstance que des mentions ne figurant pas sur les procès-verbaux des délibérations aient, par erreur, été ajoutées sur les documents transmis au préfet n'est pas de nature à remettre en cause ce caractère et à rouvrir le délai de recours contentieux ; que, par suite, la demande présentée par la S.A.R.L. LES TERRASSES DE LA MOSSON contre cette délibération était irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Grabels qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... et à la S.A.R.L. LES TERRASSES DE LA MOSSON la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; qu'il y a lieu, par contre, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette dernière à verser la somme de 5.000 F que la commune de Grabels réclame à ce même titre ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 octobre 1994 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... et de la S.A.R.L. LES TERRASSES DE LA MOSSON est rejetée.
Article 3 : La S.A.R.L. LES TERRASSES DE LA MOSSON est condamnée à payer à la commune de Grabels la somme de 5.000 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01758
Date de la décision : 11/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - PARTICIPATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL INTERESSE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - EXISTENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-11;94bx01758 ?
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