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11/06/1996 | FRANCE | N°94BX01841;94BX01842;94BX01844;94BX01847

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 juin 1996, 94BX01841, 94BX01842, 94BX01844 et 94BX01847


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1994, présentée pour la SOCIETE ANONYME GRIVETTO ayant son siège 3, ... BP 11 à Saint-Maurice-l'Exil (Isère) par Maître Z... ;
La SOCIETE ANONYME GRIVETTO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9302404 en date du 21 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. X... Porte la somme de 9.163,18 F ;
2°) de rejeter la demande de M. C... ;
3°) subsidiairement de condamner le département de la Gironde et la Société Arnodin à la garantir des de

ux tiers de la condamnation prononcée ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1994, présentée pour la SOCIETE ANONYME GRIVETTO ayant son siège 3, ... BP 11 à Saint-Maurice-l'Exil (Isère) par Maître Z... ;
La SOCIETE ANONYME GRIVETTO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9302404 en date du 21 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. X... Porte la somme de 9.163,18 F ;
2°) de rejeter la demande de M. C... ;
3°) subsidiairement de condamner le département de la Gironde et la Société Arnodin à la garantir des deux tiers de la condamnation prononcée ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1994, présentée pour la SOCIETE ANONYME GRIVETTO ayant son siège 3, ... BP 11 à Saint-Maurice-l'Exil (Isère) par Maître Z... ;
La SOCIETE ANONYME GRIVETTO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9302529 en date du 21 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à Mme A... la somme de 6.473,22 F ;
2°) de rejeter la demande de Mme A... ;
3°) subsidiairement de condamner le département de la Gironde et la Société Arnodin à la garantir des deux tiers de la condamnation prononcée ;
Vu 3°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1994, présentée pour la SOCIETE ANONYME GRIVETTO ayant son siège 3, ... BP 11 à Saint-Maurice-l'Exil (Isère) par Maître Z... ;
La SOCIETE ANONYME GRIVETTO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9302531 en date du 21 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. D... la somme de 11.905,67 F ;
2°) de rejeter la demande de M. D... ;
3°) subsidiairement de condamner le département de la Gironde et la Société Arnodin à la garantir des deux tiers de la condamnation prononcée ;
Vu 4°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1994, présentée pour la SOCIETE ANONYME GRIVETTO ayant son siège 3, ... BP 11 à Saint-Maurice-l'Exil (Isère) par Maître Z... ;
La SOCIETE ANONYME GRIVETTO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9302534 en date du 21 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. Y... la somme de 8.722 F ;
2°) de rejeter la demande de M. Y... ;
3°) subsidiairement de condamner le département de la Gironde et la Société Arnodin à la garantir des deux tiers de la condamnation prononcée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de
l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- les observations de Maître LENTIGNAC, avocat de la SOCIETE ANONYME GRIVETTO ;
- les observations de Maître LASSERRE, avocat du département de la Gironde ;
- les observations de Maître LECONTE, avocat de la Société Arnodin ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes numéros 94BX01841, 94BX01842, 94BX01844 et 94BX01847 de la SOCIETE ANONYME GRIVETTO sont relatives aux mêmes dommages de travaux publics ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que par les jugements frappés d'appel, la SOCIETE ANONYME GRIVETTO, qui a exécuté les travaux de réfection de peinture du pont de Branne en qualité de sous-traitante de la Société Arnodin, titulaire du marché passé par le département de la Gironde, a été déclarée responsable des dommages causés par des projections de peinture, aux véhicules de MM. C..., D..., Y... et B...
A..., tiers par rapport aux travaux publics, et condamnée à réparer le préjudice de ces derniers ; que si la SOCIETE ANONYME GRIVETTO critique les jugements du tribunal administratif de Bordeaux en tant que ce dernier n'a pas condamné conjointement l'ensemble des constructeurs ainsi qu'il l'a fait dans deux autres instances relatives aux mêmes dommages, jugées le même jour, il résulte de l'instruction que, dans les présentes instances, les premiers juges n'étaient saisis de conclusions qu'à l'encontre de la seule SOCIETE GRIVETTO ; qu'ainsi, ils n'auraient pu sans statuer au-delà de ces conclusions se prononcer sur la responsabilité des autres constructeurs à l'égard des demandeurs ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les jugements attaqués sont irréguliers ;
Sur les conclusions en appel en garantie :
Considérant que la SOCIETE ANONYME GRIVETTO n'était liée à la société Arnodin que par un contrat de sous-traitance de droit privé ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la société Arnodin la garantisse des deux tiers des condamnations prononcées contre elle ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant, d'autre part, qu'aucun contrat ne liait la SOCIETE ANONYME GRIVETTO au département de la Gironde ; que la SOCIETE ANONYME GRIVETTO n'allègue pas que celui-ci aurait commis, à l'occasion des travaux, une faute de nature à atténuer sa propre responsabilité ; que, par suite, les conclusions d'appel en garantie, au demeurant formées pour la première fois en appel par la SOCIETE ANONYME GRIVETTO contre le département de la Gironde, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la SOCIETE ANONYME GRIVETTO à verser une somme de 2.000 F au département de la Gironde et une somme de 2.000 F à la société Arnodin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les conclusions des requêtes dirigées contre la société Arnodin sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes numéros 94BX01841/94BX01842/94BX01844 et 94BX01847 de la SOCIETE ANONYME GRIVETTO est rejeté.
Article 3 : La SOCIETE ANONYME GRIVETTO versera une somme de 2.000 F au département de la Gironde et une somme de 2.000 F à la société Arnodin au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01841;94BX01842;94BX01844;94BX01847
Date de la décision : 11/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-11;94bx01841 ?
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