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11/06/1996 | FRANCE | N°94BX01848;94BX01849

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 juin 1996, 94BX01848 et 94BX01849


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1994, présentée pour la SOCIETE ANONYME GRIVETTO ayant son siège 3, ... BP 11 à Saint-Maurice-l'Exil (Isère) par Maître Y... ;
La SOCIETE ANONYME GRIVETTO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9300533 en date du 21 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée solidairement avec le département de la Gironde et la société Arnodin à verser à la compagnie d'assurances M.A.C.I.F. la somme de 16.455 F ;
2°) de rejeter la demande de la M.A.C.I.F. ;
3°) subs

idiairement de condamner le département de la Gironde et la Société Arnodin à la...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1994, présentée pour la SOCIETE ANONYME GRIVETTO ayant son siège 3, ... BP 11 à Saint-Maurice-l'Exil (Isère) par Maître Y... ;
La SOCIETE ANONYME GRIVETTO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9300533 en date du 21 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée solidairement avec le département de la Gironde et la société Arnodin à verser à la compagnie d'assurances M.A.C.I.F. la somme de 16.455 F ;
2°) de rejeter la demande de la M.A.C.I.F. ;
3°) subsidiairement de condamner le département de la Gironde et la Société Arnodin à la garantir des deux tiers de la condamnation prononcée ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1994, présentée pour la SOCIETE ANONYME GRIVETTO ayant son siège 3, ... BP 11 à Saint-Maurice-l'Exil (Isère) par Maître Y... ;
La SOCIETE ANONYME GRIVETTO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9203141 en date du 21 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée solidairement avec le département de la Gironde et la société Arnodin à verser à la compagnie d'assurances M.A.C.I.F. la somme de 10.349,90 F ;
2°) de rejeter la demande de la M.A.C.I.F. ;
3°) subsidiairement de condamner le département de la Gironde et la Société Arnodin à la garantir des deux tiers de la condamnation prononcée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ; - les observations de Maître LENTIGNAC, avocat de la SOCIETE ANONYME GRIVETTO ; - les observations de Maître VIZERIE, avocat de la M.A.C.I.F. ; - les observations de Maître LASSERRE, avocat du département de la Gironde ; - les observations de Maître LECONTE, avocat de la Société Arnodin ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes numéros 94BX01848 et 94BX01849 présentées par la SOCIETE ANONYME GRIVETTO sont relatives aux mêmes dommages de travaux publics ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que par les jugements attaqués, la SOCIETE ANONYME GRIVETTO, qui a exécuté des travaux de réfection de peinture du pont de Branne en qualité de sous-traitante de la Société Arnodin, titulaire du marché passé par le département de la Gironde, a été condamnée conjointement avec le département de la Gironde et l'entreprise Arnodin à rembourser à la compagnie d'assurances M.A.C.I.F. les sommes de 16.455 F et 10.349,90 F que celle-ci avait versées à ses assurés MM. Z..., A... et X... pour la remise en état de leurs véhicules dont la carrosserie avait été altérée par des projections de peinture provenant des travaux publics exécutés par la SOCIETE ANONYME GRIVETTO et à l'égard desquels ils avaient la qualité de tiers ;
Considérant que si la SOCIETE ANONYME GRIVETTO conteste les jugements frappés d'appel en tant qu'ils ne l'ont pas condamnée conjointement avec le département de la Gironde et la société Arnodin, cette critique est sans objet dès lors que le tribunal a prononcé une telle condamnation ; que, par ailleurs, ses conclusions tendant à la condamnation solidaire des trois constructeurs sont irrecevables dès lors qu'il appartient au seul demandeur de l'indemnité de choisir l'étendue de la responsabilité qu'il entend rechercher auprès des défendeurs ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée conjointement avec le département de la Gironde et la société Arnodin à réparer le préjudice de la compagnie d'assurances M.A.C.I.F. ;
Sur l'appel en garantie :
Considérant, d'une part, que la SOCIETE ANONYME GRIVETTO, sous-traitante de la société Arnodin titulaire du marché des travaux publics, n'était liée à cette dernière que par des rapports de droit privé ; que, par suite, ses conclusions de la SOCIETE ANONYME GRIVETTO dirigées contre la société Arnodin ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant, d'autre part, qu'aucun contrat ne liait la SOCIETE ANONYME GRIVETTO au département de la Gironde ; que la SOCIETE ANONYME GRIVETTO n'allègue pas que le département de la Gironde aurait commis à l'occasion de ces travaux une faute de nature à atténuer sa propre responsabilité ; que, par suite, les conclusions d'appel en garantie, au demeurant formées pour la première fois en appel par la SOCIETE ANONYME GRIVETTO contre le département de la Gironde doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la SOCIETE ANONYME GRIVETTO à verser une somme de 1.000 F au département de la Gironde et une somme de 1.000 F à la société Arnodin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les conclusions de la SOCIETE ANONYME GRIVETTO dirigées contre la Société Arnodin sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes numéros 94BX01848/94BX01849 de la SOCIETE ANONYME GRIVETTO est rejeté.
Article 3 : La SOCIETE ANONYME GRIVETTO versera une somme de 1.000 F au département de la Gironde et à la société Arnodin.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 11/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01848;94BX01849
Numéro NOR : CETATEXT000007486656 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-11;94bx01848 ?
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