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11/06/1996 | FRANCE | N°95BX00036

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 juin 1996, 95BX00036


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1995 au greffe de la cour, présentée par M. Claude X... demeurant ... (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges n'a fait que partiellement droit à ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3.000.000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des redressements irréguliers pratiqués par l'administration fiscale ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme augmentée des intérê

ts au taux légal à compter du 19 novembre 1990 et de la capitalisation des...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1995 au greffe de la cour, présentée par M. Claude X... demeurant ... (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges n'a fait que partiellement droit à ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3.000.000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des redressements irréguliers pratiqués par l'administration fiscale ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 1990 et de la capitalisation des intérêts échus le 4 août 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1996 :
- le rapport de M. PEANO, rapporteur ; - les observations de Maître GAUTIER, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure de première instance que la minute du jugement en date du 27 octobre 1994 du tribunal administratif de Limoges vise l'intégralité des mémoires présentés par le requérant et analyse tous les moyens et conclusions contenus dans ces mêmes mémoires ; que la circonstance que l'expédition du jugement qui a été notifiée au requérant ne comporte pas lesdits visas et analyses n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que M. X..., qui exploitait à Limoges (Haute-Vienne) une entreprise individuelle de négoce de fleurs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1977 à 1981 conduisant à divers redressements tant en matière d'impôt sur le revenu que de taxe sur la valeur ajoutée pour des montants, pénalités comprises, respectivement de 4.370.332 F et 1.677.128,52 F ; que M. X... a déposé son bilan après la mise en recouvrement de ces impositions ; que l'entreprise a été mise en liquidation, l'opération étant clôturée pour insuffisance d'actif ; que M. X... a contesté les redressements susmentionnés en tant qu'ils procédaient d'une rectification d'office irrégulière de ses bases d'imposition ; que, par une décision en date du 20 février 1990, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que M. X... avait droit à la décharge sollicitée ; que ce dernier demande, désormais, la réparation du préjudice qu'il a subi du fait notamment de la liquidation de son entreprise en soutenant que le comportement des services fiscaux révèle, en l'espèce, des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que la circonstance que le contrôle fiscal dont a fait l'objet le commerce de M. X... ait été conduit en même temps qu'intervenait la brigade de contrôle et de recherche de Limoges ne révèle, en l'espèce, ni détournement de procédure ni agissements constitutifs d'une faute lourde, seuls de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'aucune disposition n'oblige l'administration à statuer par voie de décision expresse sur les réclamations du contribuable alors que celui-ci peut, en l'absence d'une telle décision, soumettre, comme il l'a fait, ce litige au juge de l'impôt, dans le délai de six mois fixé à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi l'administration a pu légalement garder le silence sur les réclamations présentées par M. X... concernant les impositions susmentionnées ;
Considérant que lesdites impositions dont le requérant allègue qu'elles seraient disproportionnées et établies selon une méthode sommaire et radicalement viciée, sans qu'ait été mise en oeuvre la procédure de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, ont été déchargées par deux jugements du tribunal administratif de Limoges en date du 16 octobre 1986, confirmés par décisions du 20 février 1990 de la cour administrative d'appel de Bordeaux par le seul motif que l'administration n'était pas fondée à rectifier d'office la comptabilité présentée par M. X... ; qu'ainsi l'erreur de procédure commise par le service ne constitue pas une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'à supposer même que les circonstances dans lesquelles le sursis de paiement demandé par M. X... a été refusé révèlent une faute du service, l'intéressé dont le commerce était régulièrement en déficit depuis plusieurs années et supportait un passif important, n'établit pas que les préjudices liés au dépôt de bilan et à la mise en liquidation de son entreprise, trouvent leur cause dans ledit refus ; que le service n'a engagé aucune poursuite ni mis en oeuvre de voie d'exécution à son encontre ; qu'ainsi, en l'absence de lien établi entre le comportement allégué de l'administration et le fait que l'entreprise de M.
X...
ait dû cesser toute activité, celui-ci n'est pas en droit d'obtenir réparation des préjudices qu'il invoque ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué et que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Limoges a partiellement rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 octobre 1994 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00036
Date de la décision : 11/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-11;95bx00036 ?
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