Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1995 présentée par M. BENALI X... demeurant HAI RIADI, Bloc n° 1, 08000 BECHAR (Algérie) ;
M. BENALI X... transmet à la cour la photocopie du jugement qu'il a reçu du tribunal administratif de Poitiers pour compléter son dossier de pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant qu'en se bornant à transmettre à la cour le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 18 janvier 1995, pour compléter son dossier de pension, le requérant ne met pas la cour administrative d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en jugeant comme il l'a fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BENALI X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BENALI X... est rejetée.