Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1996 présentée par M. X... André demeurant, ... du Grand Parc C 5 à BORDEAUX (Gironde) ;
M. X... André demande que la cour annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 novembre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester la régularité du jugement attaqué, M. André X... fait état de ce que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 novembre 1995 n'a pas tenu compte de ses observations orales ;
Considérant que pour rejeter la requête de M. X... le tribunal s'est fondé sur le fait que, d'une part, celui-ci "ne demandait l'annulation d'aucune décision" et d'autre part qu'en l'absence de faute établie de l'administration, le requérant n'était, en tout état de cause, "pas fondé à demander réparation du préjudice qui serait résulté de l'inaction du Préfet de la Gironde face à sa situation personnelle" ;
Considérant que le tribunal n'est pas tenu de répondre aux observations orales du requérant ; que celui-ci ne produit, ou ne fait état, en appel, d'aucune décision, objet de sa demande d'annulation ; qu'il ne démontre pas la prétendue faute de l'administration qui serait à l'origine d'un préjudice ; que si le requérant fait état de ce que le Préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à l'examen approfondi de son dossier et de ce que le silence gardé par cette autorité aurait eu pour but "d'échapper à une faute", il ne précise pas en quoi ces attitudes, à les supposer établies, constitueraient la violation d'un droit et, quelle que puisse être la situation difficile du requérant, constitueraient une faute qui lui causerait préjudice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. André X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.